Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 juil. 2025, n° 2501031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B C, représentée par Me M’Pika, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de ce que la décision portant refus de séjour repose sur une motivation erronée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle dispose d’attaches personnelles et familiales anciennes et stables sur le territoire, étant mariée avec un compatriote en situation régulière, employé en Guyane et s’étant engagée bénévolement au sein de l’association DACC SGO ;
* pour les mêmes raisons, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2501030 par laquelle Mme B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me M’Pika, représentant Mme B C, qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre de l’acte attaqué et qui confirme ses écritures ;
— et les observations de Mme B C ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Mme B C ressortissante brésilienne née le 11 mars 1966, a fait l’objet, par arrêté du 28 avril 2025 du préfet de la Guyane, d’un refus d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
4. D’une part, Mme B C n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France. En outre, si elle démontre avoir épousé M. D C le 11 mars 2016 au Brésil, présent en France en situation régulière, elle ne justifie pas de la réalité de leur communauté de vie, notamment de leur résidence commune. Sa seule adhésion à l’association Dacc SGO ne saurait démontrer une intégration particulièrement intense et stable sur le territoire. Enfin, si son conseil a fait valoir à l’audience que Mme C B contribue à l’entretien et l’éducation de son petit-enfant scolarisé en Guyane, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’une vie privée familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle n’est donc pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. D’autre part, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme B C n’établissant par aucune pièce du dossier avoir donné naissance à un enfant français, elle ne peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle n’a pas déposé de demande sur ce fondement.
6. Aucun autre moyen ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
7. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B C demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- León ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé ·
- Service ·
- Décret ·
- Avis
- Cantal ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Papier ·
- Terme ·
- Régularisation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Enfant
- Commune ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Enseignement privé ·
- École maternelle ·
- Contribution ·
- Expert ·
- Élève ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Analyse financière ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Maire ·
- Communication ·
- Finances publiques ·
- Manche ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.