Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2412270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 23 août 2024, le 29 août 2024, et les 27 et 28 novembre 2025, Mme E… D…, agissant tant en son nom personnel et qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, l’enfant G… D…, Mme B… D…, Mme F… D… et Mme A… D…, représentées par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer la somme globale de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors que Mme E… D… n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 janvier 2022 ;
- elles subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence dès lors qu’elles vivent dans deux chambres d’hôtel séparées situées à deux étages distincts, ce qui nuit gravement à la stabilité psychologique, professionnelle et matérielle de la famille et risque de l’entraîner vers une exclusion sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 3 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requérante a été relogée le 15 mai 2025 dans un appartement de type T4 de 79 m² à Domont (95330) ;
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 28 juillet 2022 et au-delà du 15 mai 2025 ;
- la requérante ne justifie pas d’un préjudice direct et certain ;
- le montant de l’indemnisation sollicitée est excessif.
Vu :
- la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952021004273 de Mme D… ;
- la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise, a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 28 janvier 2022, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 septembre 2023, reçu le 20 septembre 2023 par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D… et ses enfants demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme globale de 100 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur G… D…, et celles présentées par Mme B… D…, Mme F… D… et Mme A… D… :
2. La carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées au nom de l’enfant mineur de Mme D… ainsi que les conclusions présentées par Mme B… D…, Mme F… D… et Mme A… D… doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme D….
Sur les autres conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
5. En outre, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (… ». Aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / (…) – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement ». En vertu des dispositions combinées de l’article 196 B et du 3 de l’article 6 du code général des impôts, peuvent être rattachés au foyer fiscal « toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité », dont elle faisait partie avant sa majorité ou qui l’a recueillie après qu’elle soit devenue orpheline de père et de mère.
6. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
En ce qui concerne la faute :
7. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 28 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme D… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 28 juillet 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme D… est établie.
En ce qui concerne les préjudices :
9. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l’intéressée au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que Mme D… a vécu, entre le 29 mai 2022 et le 15 mai 2025, date de son relogement effectif, avec ses quatre enfants, nés en 1999, 2002, 2006 et 2012, dans deux chambres d’hôtel distinctes. Mme D…, dont le handicap lui a valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec attribution de l’allocation aux adultes handicapés, établit que ce logement était inadapté à ses besoins et à ceux de ses enfants par l’impossibilité qu’il induit de vivre une vie de famille normale. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la persistance de cette situation, à compter du 28 juillet 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, lui a causé des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme D… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui s’est éteinte le 15 mai 2025, et de la composition de son foyer, comprenant quatre enfants dont trois âgés de moins de vingt-et-un ans jusqu’au 28 avril 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 100 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D… la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Partouche-Kohana, conseil de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Partouche-Kohana de la somme de 1 100 euros.
13. D’autre part, dès lors que Mme D… n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande du préfet du Val-d’Oise présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Partouche-Kohana, conseil de Mme D…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, Mme B… D…, Mme F… D…, Mme A… D…, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Communauté de communes ·
- Contrat de concession ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Police ·
- Contrôle ·
- Aéronef ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- International
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Administration ·
- Vitesse maximale ·
- Erreur ·
- Motivation ·
- Public ·
- Infraction
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délai
- León ·
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé ·
- Service ·
- Décret ·
- Avis
- Cantal ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Enseignement privé ·
- École maternelle ·
- Contribution ·
- Expert ·
- Élève ·
- Education
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.