Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2328553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2023 et 8 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la lettre du 11 septembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de Sorbonne université l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail et d’enjoindre à Sorbonne université de la réintégrer sur un poste avec des conditions de travail plus adaptées et un contrat de travail de trois ans avec une indemnisation en raison de son handicap.
Elle soutient que :
- elle a effectué des tâches qui ne sont pas sur sa fiche de poste et ces tâches lui ont occasionné une névralgie cervicale et une hernie lombaire ;
- elle est en télétravail depuis un an sans cadre ni convention ;
- elle a été harcelée par une coordinatrice ;
- sa situation ne lui permet pas de perdre cet emploi pour lequel elle s’est investie ;
- l’intérêt du service consistait à la garder dans les effectifs dès lors que le service est en sous-effectif avec trop de missions à gérer.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, Sorbonne université conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Un mémoire a été enregistré le 9 juillet 2025 pour Sorbonne université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée au sein de la Sorbonne université par un contrat à durée déterminée à compter du 15 novembre 2021 pour une durée d’un an pour exercer les fonctions d’agent administratif et comptable au sein de l’institut de formation en psychomotricité. Ce contrat a été régulièrement renouvelé pour une période d’un an jusqu’au 14 novembre 2023. Par un courrier en date du 11 septembre 2023, la directrice des ressources humaines de la Sorbonne université l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail qui arrivait à échéance le 14 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ce courrier du 11 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement (…). »
3. Il ressort des termes de la lettre en date du 11 septembre 2023 que la directrice des ressources humaines de la Sorbonne université s’y est bornée à avertir Mme B… de son intention de ne pas renouveler son contrat à son échéance. Cette lettre qui n’a ainsi qu’un simple caractère informatif, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions de la requérante dirigées contre ce courrier sont, par suite, irrecevables. Toutefois, les conclusions de Mme B… doivent être redirigées contre la décision implicite qui est née le lendemain de la date d’échéance de son dernier contrat soit le 15 novembre 2023.
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le non renouvellement du contrat de travail de Mme B… est fondé sur sa manière de servir. La Sorbonne université produit à cet égard deux rapports en date des 12 septembre et 24 octobre 2023 de la directrice de l’institut de formation en psychomotricité concernant la requérante. Ces rapports indiquent que les objectifs consistant à communiquer avec les partenaires et les enseignants en répondant notamment aux mails et aux appels téléphoniques n’étaient pas atteints, que la requérante ne répondait pas toujours aux demandes qui lui étaient faites, qu’elle ne rendait pas compte de son travail et qu’elle était difficilement joignable lorsqu’elle était en télétravail. Ces rapports révèlent également que le suivi des dossiers n’était pas fait et qu’elle a refusé de collaborer avec un collègue. Si Mme B… soutient que l’intérêt du service consistait à la garder dans les effectifs dès lors que le service est en sous-effectif avec trop de missions à gérer, elle ne conteste pas, par cette argumentation, la teneur des griefs qui lui sont reprochés sur sa manière de servir. Ainsi, la décision de ne pas renouveler son contrat, qui a été prise pour des motifs tirés de la manière de servir de Mme B… n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, si Mme B… allègue de manière sommaire souffrir de névralgie cervicale et d’une hernie lombaire après avoir déplacé une armoire alors que cette tâche ne lui incombait pas, exercé ses fonctions en télétravail pendant un an sans cadre ni convention et avoir été victime de harcèlement moral, il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouveler le contrat de travail de Mme B… aurait été décidé en raison de ces circonstances. Il résulte au contraire du point précèdent que la décision se fonde sur la manière de servir de Mme B…. Au surplus, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ou du lien qui existerait entre son état de santé et la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Enfin et à supposer que la requérante sollicite une somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice et n’a pas au demeurant lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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