Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2502684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 21 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’un et l’autre cas et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, elle méconnaît l’article L. 121-8 du code de la fonction publique et les obligations d’information et de loyauté de l’administration, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2025 et 4 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les observations de Me Mouliner substituant Me Boukara, avocat de Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 28 février 2000, est entrée en France le 27 mai 2021, selon ses déclarations. Le 13 août 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été examinée sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin :
2.
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ne l’a pas retirée au bureau de poste de son domicile dans le délai imparti à cet effet.
3.
Si le préfet du Haut-Rhin fait valoir que l’arrêté attaqué a été régulièrement notifié à la requérante le 8 janvier 2025 à l’adresse « DS-les Tournesols rue de la République 68160 Sainte Marie aux Mines », et lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », il ressort des pièces du dossier que l’intéressée avait changé d’adresse postale à cette date et en avait averti les services de la préfecture dès le 2 janvier 2025, antérieurement à la notification de l’arrêté en litige. Ainsi, c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin a notifié la décision attaquée à l’ancienne adresse de la requérante. Par suite, les délais de recours n’ont pas commencé à courir à la suite de cette notification erronée et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet du Haut-Rhin doit dès lors être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a entretenu une relation avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, dont est issue une enfant née le 26 décembre 2022. Par un jugement correctionnel du 3 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie des peines complémentaires d’interdiction de paraître au domicile de la requérante pendant une durée d’un an, avec exécution provisoire, et obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 28 janvier 2024 à l’encontre de Mme A…, qui l’ont contrainte à quitter le domicile conjugal pour se réfugier, avec son bébé, en hébergement d’urgence puis chez un cousin. Si ces éléments ne permettent pas à la requérante d’être éligible de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dès lors que, comme le relève le préfet du Haut-Rhin dans la décision attaquée, elle n’a pas sollicité la délivrance d’une ordonnance de protection dans les conditions prévues par l’article 515-9 du code civil, ils caractérisent toutefois une situation d’extrême vulnérabilité, de nature à justifier une admission au séjour pour des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a, en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 janvier 2025 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9.
Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A…, que le préfet du Haut-Rhin lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
L’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de cette notification.
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Boukara et au préfet du Haur-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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