Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2122883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2021, 24 janvier 2023 et 26 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 juillet 2021 et du 7 septembre 2021 par lesquelles les chefs de la cour d’appel de Paris et le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de Paris lui ont refusé la prime spéciale d’installation.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la détermination de sa résidence administrative ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989 car elle n’a pas perçu de prime d’installation alors qu’elle en remplissait les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann,
— et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a réussi le concours national de greffier des services judiciaires en 2019, alors qu’elle était assistante d’éducation à temps partiel en contrat à durée déterminée au sein de la cité scolaire Hélène-Boucher, à Paris. Elle a démissionné de ses fonctions le 25 novembre 2019, date à laquelle elle a intégré l’école nationale des greffes. Le 25 mai 2021, à l’issue de sa scolarité, elle a été titularisée dans le corps des greffiers judiciaires et affectée au tribunal judiciaire de Paris. Elle a alors sollicité le versement de la prime prévue par le décret du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels débutants. Par une décision du 6 juillet 2021, les chefs de la cour d’appel de Paris et le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de Paris ont rejeté sa demande. Par un recours administratif préalable obligatoire formé le 13 juillet 2021, la requérante a contesté cette décision. Par une décision du 7 septembre 2021, les chefs de la cour d’appel de Paris et le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de Paris ont rejeté ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation la décision du 7 septembre 2021, laquelle s’est substituée à celle du 6 juillet 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 24 avril 1989 : « Une prime spéciale d’installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l’Etat qui, à l’occasion de leur accès à un premier emploi d’une administration de l’Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l’une des communes de la région Ile-de-France (). Le droit à la prime spéciale d’installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps ». La résidence administrative s’entend de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent.
3. Pour refuser à Mme B le bénéfice de la prime d’installation, le ministre de la justice, garde des sceaux, s’est fondé sur la circonstance que le lieu de sa résidence administrative ne différait pas de sa dernière affectation.
4. Si Mme B soutient que, dans sa précédente affectation en tant qu’assistante d’éducation, sa résidence administrative se situait à Villers-lès-Nancy au domicile familial, il est constant que la commune où se trouvait le service auquel elle était affectée se situait à Paris. Dès lors, sa nouvelle résidence administrative au tribunal judiciaire de Paris ne différait pas de celle de sa dernière affectation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 24 avril 1989 : " La prime spéciale d’installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu’à l’article 1er :
— aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l’Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l’Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi () ".
6. Si Mme B invoque les dispositions de l’article 2 du décret du 24 avril 1989, il résulte du point 4 qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 1er de ce décret puisque sa résidence administrative n’avait pas changé entre sa dernière affectation en tant qu’agent contractuel et sa titularisation dans le corps des greffiers judiciaires. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle les chefs de la cour d’appel de Paris et le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de Paris lui ont refusé la prime spéciale d’installation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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