Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 2200245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ainsi que des pénalités correspondantes, ce à hauteur du gain résultant de l’attribution d’actions gratuites par son employeur.
Elle soutient que les actions gratuites dont elle a déclaré la valeur en 2019 doivent être soumises à l’impôt sur le revenu l’année de leur cession, en 2021, et non l’année de déclaration de leur valeur à l’issue de leur période d’indisponibilité, et que sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019 doit être rectifiée en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, employée en Suisse, à la qualité de travailleuse frontalière. Son employeur a mis en place un plan de participation avec distribution d’actions gratuites entre 2016 et 2019, dont elle a bénéficié. Elle s’est ainsi vu attribuer des « expectatives sur actions » les 1er mars et 31 octobre 2016, acquises définitivement les 1er mars et 31 octobre 2019 pour un montant valorisé à 9 544 francs suisses. Elle a déclaré avoir cédé ses actions en 2021. Elle a également bénéficié d’autres participations octroyées en 2016, 2017 et 2018 et effectivement attribuées le 17 décembre 2019 pour un gain valorisé à 1 131 francs suisses. Le certificat de travail établi par son employeur pour l’année 2019 mentionne ainsi, outre son salaire brut total annuel, 10 675,55 francs suisses de droits de participation. Cette somme a été imposée dans la catégorie salaires en France au titre de l’impôt sur le revenu 2019. Mme B a formé une réclamation préalable le 2 novembre 2021 afin que ces actions soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de leur cession en 2021, et non l’année de la déclaration de leur valeur à l’issue de leur période d’indisponibilité en 2019. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 11 janvier 2022.
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ». Aux termes de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. / II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. / III. – En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. / Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. / IV. – Les I à III s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité. / Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. / V. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. / Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I, dans la limite de ce montant ".
3. La circonstance que des « expectatives sur actions », ou encore dénommées actions gratuites, soient attribuées à un salarié selon des modalités préférentielles au regard de leur valeur réelle à la date de cette attribution est de nature à révéler l’existence d’un avantage. Un tel avantage, lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de salarié, a le caractère d’un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l’année d’acquisition ou de souscription des options ou des bons dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, ces actions sont devenues disponibles durant l’année 2019, à l’issue de leur période de blocage. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a pris en compte, au titre de l’année 2019, l’avantage que constituent les droits de participation mentionnés sur son certificat de salaire à hauteur de 10 675,55 francs suisses.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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