Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2533636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 27 septembre 2025 de son recours DALO en vue d’être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le rejet de sa demande au titre du droit à l’hébergement opposable le place dans une situation d’urgence car il vit dans la rue depuis plusieurs mois, avec sa compagne et ses trois enfants ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2533636 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. La présente requête de M. A… tend à ce que le juge des référés suspende l’exécution d’une décision de rejet de sa demande d’être reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence par la commission de médiation de Paris. Toutefois, pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant se borne à soutenir qu’il vit dans la rue avec sa compagne et ses trois enfants mineurs depuis plusieurs mois, sans apporter aucune justification de sa situation et, notamment, des vaines démarches qu’il dit avoir entreprises, n’établissant pas ainsi l’existence de la situation d’urgence alléguée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions au titre de l’article 37 de cette même loi et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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