Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 8 janv. 2025, n° 2202236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par
Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui restituer des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 octobre 2018,
9 juin 2019, 4 juillet 2019 et 8 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir les points illégalement retirés de son capital de points.
Il soutient qu’il résulte d’un jugement du tribunal de police de Bourg-en-Bresse portant annulation des titres exécutoires que les infractions ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que les conclusions tendant à l’annulation des retraits de points devenus définitifs sont irrecevables et que les conclusions devant être regardées comme dirigées contre la décision 48 SI sont tardives ; à titre subsidiaire, que le moyen de la requête est infondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier reçu le
17 décembre 2021, le rétablissement des points retirés à la suite des infractions constatées les 9 octobre 2018, 9 juin 2019, 4 juillet 2019 et 8 juillet 2019. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un jugement devenu définitif du 19 novembre 2021 rendu par le tribunal de police de Bourg en Bresse annulant les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées délivrées consécutivement aux infractions constatées les 9 octobre 2018, 9 juin 2019, 4 juillet 2019 et 8 juillet 2019, M. B a demandé au ministre de l’intérieur, la restitution des points retirés à la suite de ces infractions. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de ce que les conclusions tendant à l’annulation des retraits de points devenus définitifs sont irrecevables et de ce que les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont tardives, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’un amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par condamnation définitive « . Selon l’article R. 223-3 du même code : » () III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en
conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. En vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
5. Il résulte de l’instruction, et comme il vient d’être dit au point 2 du présent jugement, que par un jugement devenu définitif du 19 novembre 2021, dont les mentions ne sont pas contestées par le ministre de l’intérieur, le tribunal de police de Bourg en Bresse a annulé les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées délivrées à l’encontre du requérant consécutivement aux infractions constatées les 9 octobre 2018, 9 juin 2019, 4 juillet 2019 et
8 juillet 2019.Par suite, et dès lors que le ministre de l’intérieur était tenu de rétablir les points ainsi retirés sur son permis de conduire, le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions litigieuses doit être accueilli.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui restituer les points retirés à la suite des infractions des 9 octobre 2018, 9 juin 2019, 4 juillet 2019 et
8 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration réattribue à M. B les points retirés à la suite des infractions constatées les 9 octobre 2018,
9 juin 2019, 4 juillet 2019 et 8 juillet 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de restituer à M. B les points retirés à la suite des infractions commises les 9 octobre 2018,
9 juin 2019, 4 juillet 2019 et 8 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 1.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2202236
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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