Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 22 mai 2025, M. E…, représenté par Me Zouggarhe-Nait El Maati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait, a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreurs de droit en ce que d’une part, sa demande ne peut s’analyser comme une première demande de titre dès lors qu’il est en possession d’une carte de séjour pluriannuelle ; d’autre part, la détention d’un visa de long séjour ne peut lui être opposée en cas de demande de changement de statut dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire français ;
- est entachée de détournement de procédure en ce que les seules conditions de séjour lui sont opposables et non, les conditions d’entrée en France ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de celle de son employeur ;
La décision portant retrait de la carte pluriannuelle de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 13 novembre 1980 à Aghbala (Maroc), est entré en France le 17 août 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « saisonnier » valable du 2 août au 31 octobre 2022. Le 21 décembre 2022, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 20 décembre 2025. Le 6 novembre 2024, il a sollicité son changement de statut et la délivrance d’une carte d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
S’agissant du moyen commun aux décisions portant retrait de la carte de « travailleur saisonnier », refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. La demande de M. A… a été examinée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet ayant notamment pris en compte une autorisation de travail pour un poste d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et l’absence de visa de long séjour. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise également l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. A… n’établit pas avoir quitté chaque année le territoire français pour une durée minimale de six mois depuis le 17 août 2022. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 17 août 2022. Il a, par ailleurs, bénéficié dès le 21 décembre 2022 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 20 décembre 2025 et se prévaut à cet égard notamment des fiches de paie d’août 2022 à mars 2023 et d’août 2023 à février 2024, à l’exception du mois d’octobre 2023, d’une autorisation de travail en date du 19 février 2024 pour un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Actiforest ainsi que d’une lettre de son employeur, postérieure à la date de la décision attaquée, en faveur de son recrutement. S’il justifie de liens familiaux en France par la production de la carte d’identité française de son frère et la carte de résident de son père valable jusqu’au 12 avril 2027, il n’établit pas l’intensité des relations qu’ils entretiennent. Célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant retrait de la carte pluriannuelle de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. » Selon l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an (…) ».
7. Il ressort des termes de la décision en litige que pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont bénéficiait M. A…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il avait exercé une activité professionnelle en France pendant une durée excédant la durée cumulée annuelle maximale de six mois que lui conférait son titre de séjour. Si M. A… fait valoir qu’il n’a jamais dépassé la durée annuelle maximale de six mois d’activité professionnelle en France, il est toutefois constant qu’il a signé, le 28 mai 2024, un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la SARL Actiforest, auprès de laquelle il travaillait par conséquent depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Il ne conteste par ailleurs pas qu’il a séjourné en France de manière continue au cours des années 2023 et 2024 et n’établit pas davantage qu’il serait retourné au Maroc pendant une durée cumulée d’au moins six mois au cours de ces deux années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » :
8. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. » Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ».
11. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2025, a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié ». Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, et alors même qu’il pouvait se prévaloir d’une autorisation de travail en date du 19 février 2024 pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier forestier polyvalent dans un domaine où l’offre d’emploi est tendue, le préfet de la Haute-Garonne pouvait lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’un détournement de procédure.
13. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée.
14. En quatrième lieu et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… s et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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