Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2024, n° 2408586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a maintenu à l’isolement à compter du 14 octobre 2024 jusqu’au 14 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 décembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 3 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la levée de la mesure d’isolement de M. A à compter du 4 décembre 2024. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 précité ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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