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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2521842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juillet 2025 par laquelle le président du collège référent « déontologue et alerte » des ministères de l’aménagement du territoire et de la transition écologique a déclaré irrecevable le signalement qu’il a effectué dans le cadre de la procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte dans les services relevant du pôle ministériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était fonctionnaire de l’État, affecté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France. Par suite, ce litige ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu de transmettre ce dossier à cette juridiction en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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