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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 28 févr. 2025, n° 2412003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412003 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 15 février 2025, M. B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 14 mai 2024.
Il soutient que :
— Par une décision du 14 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T4 en urgence au motif qu’il est en « attente de logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ;
— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement ayant abouti à la date d’introduction de la requête.
— sa situation est inchangée, sa conjointe et lui résidant avec leurs deux enfants dans A.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— une proposition de logement a été adressée à M. B le 17 septembre 2024, qui n’a pas pu aboutir en raison de pièces justificatives non transmises par le requérant à la commission d’attribution des logements ;
— M. B doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 14 mai 2024.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de Mme C, représentante de la préfète du Rhône.
M. B n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’enjoindre la préfète du Rhône d’assurer son logement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 14 mai 2024.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision du 14 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. B prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4 au motif : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral ».
6. En l’espèce, M. B, résidant actuellement dans un T2 avec son épouse et ses deux enfants, soutient ne pas avoir reçu d’offre de logement ayant abouti à l’introduction de sa requête. Si la préfète du Rhône faisait initialement valoir que M. B ne s’était pas vu attribuer le logement proposé le 17 septembre 2024 en raison de l’absence de transmission des documents nécessaires à l’examen de sa candidature, celle-ci a reconnu à l’audience que ce motif de rejet était erroné, et a indiqué qu’une nouvelle proposition de logement lui serait adressée en application de la décision de la commission de médiation du 14 mai 2024. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’urgence à reloger M. B aurait disparu, ni que celui-ci ait fait obstacle à l’exécution de ladite décision.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre la préfète du Rhône d’attribuer à M. B un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans les meilleurs délais, conformément à la décision de la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et ses capacités dans les meilleurs délais.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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