Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2503332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503332 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la maire de Paris a mis fin à son stage en qualité d’agente technique des écoles au 6 décembre 2024 et a refusé de procéder à sa titularisation ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation au regard des violences qu’elle a subies et de sa vulnérabilité.
Elle soutient qu’elle a été confrontée pendant son stage à des violences conjugales graves et qu’elle a également subi un harcèlement moral sur son lieu de travail, ce qui justifie une prorogation du délai du recours contentieux et entache d’illégalité la décision attaquée, compte tenu de l’obligation de protection de l’administration à l’égard de ses agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ".
2. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la maire de Paris a mis fin à son stage en qualité d’agente technique des écoles au 6 décembre 2024 et a refusé de procéder à sa titularisation, et d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation au regard des violences qu’elle a subies et de sa vulnérabilité. Elle soutient à cet égard qu’elle a été confrontée pendant son stage à des violences conjugales graves et qu’elle a également subi un harcèlement moral sur son lieu de travail, de sorte que l’administration aurait méconnu l’obligation de protection à laquelle elle est tenu à l’égard de ses agents. Toutefois, ses affirmations sont dépourvues de précisions permettant de comprendre sa situation et ne sont assorties d’aucun justificatif. Sa requête, qui ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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