Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 17 oct. 2024, n° 2404462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Colin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté lui a été notifié sans l’assistance d’un interprète contrairement à ce que prévoit l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 et l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est par voie de conséquence privée de base légale ;
— elle méconnaît les article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024 durant laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen tiré de la tardiveté de la requête.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /() 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). « Aux termes de l’article L. 614-1 dudit code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. « . Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () "
3. D’autre part aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire . ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 30 juin 2024 a été notifié à M. A par voie administrative le jour même, à 11 h 40, et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cet arrêté. Si le requérant soutient que sans l’assistance d’un interprète, cette notification ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’allègue pas ne pas savoir lire. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 6 août 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti par les dispositions précitées. Il en résulte que la requête de M. A, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en ce y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
N°2404462
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