Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2025, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme D A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Tunisienne née le 17 octobre 1980, Mme A B est entrée en France sous couvert d’un visa valable du 18 décembre 2023 au 17 mars 2024, délivré le 7 décembre 2023. Elle a déposé une première demande de titre de séjour, le 3 janvier 2024, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Sa demande, qui avait donné lieu à la mise à disposition d’une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 18 mars 2024 au 17 juin 2024, a été clôturée le 18 juin 2024 « aux motifs d’un problème technique » et l’intéressée a été invitée à redéposer une demande au moyen du téléservice. Mme A B a présenté une nouvelle demande le 20 juin 2024. Trois attestations de prolongation d’instruction ont été mises à sa disposition dans cette application, dont la dernière est valable jusqu’au 15 mars 2025. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que le préfet remet à l’étranger, pendant l’examen de sa demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, renouvelable, qui, si elle autorise la présence de l’étranger en France, ne préjuge toutefois pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Il suit de là que le préfet peut, au terme de l’instruction de la demande de titre de séjour, refuser de délivrer ce titre à un étranger auquel il a remis successivement plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Il résulte en outre des dispositions citées au point 4 que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Enfin, l’article L. 521-3 du code de justice administrative, cité au point 1, interdit au juge des référés de prescrire une mesure faisant obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, Mme A B a déposé sa demande de titre de séjour le 20 juin 2024. Alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas encore statué par une décision expresse sur cette demande et qu’il a, dans cette attente, mis à la disposition de l’intéressée des attestations successives de prolongation d’instruction, le silence qu’il a gardé depuis le mois de juin 2024 sur cette demande, d’une durée supérieure à quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que la mesure demandée au juge des référés, tendant à ce qu’il enjoigne au préfet de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour de la requérante, serait susceptible, si elle était prononcée, de faire obstacle à l’exécution du refus tacite de délivrance d’un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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