Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2504533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et un mémoire, enregistré le
24 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- le signataire des décisions est incompétent ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles ne résultent pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances exceptionnelles caractérisant sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme D… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Benabida, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… ressortissante turque née le 25 juillet 1999, déclarant être entrée sur le territoire national le 3 août 2022, a épousé le 16 août 2018 en Turquie M. A…, de nationalité turque, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 10 mai 2023. Le 27 janvier 2025, elle a sollicité un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire durant trois mois. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ledit arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault par intérim qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault n° 35 du 13 février 2025, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. C… à signer l’arrêté attaqué et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L.435-1. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation de Mme D…, en particulier ses déclarations relatives à son arrivée en France en 2022, son mariage et son enfant en bas âge. Par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le préfet, qui prend en compte la présence d’un enfant, ne vise pas l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’indique pas le pays de naissance de l’enfant, la stabilité des revenus du couple ou la situation de la famille de l’époux est insuffisante pour démontrer que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est arrivée irrégulièrement en 2022 sur le territoire national et a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident ses parents et sœurs. Elle était alors mariée depuis 4 ans à M. D, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue le 3 octobre 2021. Le couple a donné naissance à un enfant le
10 mai 2023 et Mme D… n’a formé sa demande de titre de séjour qu’en janvier 2025. Dans ces circonstances, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile et es stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Si la requérante fait valoir que l’enfant est né en France où il est intégré et y a tous ses liens sociaux, cet enfant est en bas âge, à la nationalité turque et la décision n’emporte par elle-même aucune séparation entre la mère et son enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu de ce que le père a la nationalité turque, la famille ne puisse se reconstituer en dehors de la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si la requérante fait valoir que la cellule familiale se situe en France, pays de naissance de son fils, qu’elle est intégrée, est en contact avec son oncle installé en France, que son époux a été reconnu travailleur handicapé et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche dans un métier en tension, qu’il ressort d’un compte rendu de consultation médicale du
24 novembre 2025, soit postérieur à la date de l’arrêté, que l’enfant du couple présente un retard global du développement laissant envisager une symptomatologie évocatrice de trouble du spectre de l’autisme et qu’elle est enceinte d’un deuxième enfant, ces circonstances sont insuffisantes, compte tenu de ce qui est dit au point 6, à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale, par voie de l’exception d’illégalité des précédentes décisions, ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 8, qu’en prononçant à l’encontre de
Mme D… une interdiction de retour sur le territoire de trois mois, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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