Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 janv. 2026, n° 2600319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 à 09h04 (heure de Mayotte) sous le n° 2600319, M. C… A… D…, représenté en dernier lieu par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2301/2026 du 27 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. A… D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
° l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
° le cas échéant, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement et ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
II – Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 à 20h35 (heure de Mayotte) sous le n° 2600328, M. C… A… D…, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2301/2026 du 27 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement et ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Me Ratrimoarivony substituant Me Dedry, représentant M. A… D…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens,
- les réponses apportées par M. A… D… aux questions du juge des référés, qui indique vive à Labattoir avec son oncle, qu’il effectue des démarches administratives pour pouvoir intégrer un cursus d’enseignement supérieur et qu’il aimerait rester à Mayotte pour pouvoir poursuivre en BTS,
— et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête et souligne que l’oncle de M. A… D… n’a pas obtenu la délégation de l’autorité parentale et que des interrogations subsistent sur le lieu de résidence des parents du requérant, dont la vie privée et familiale n’est, en tout état de cause, pas à Mayotte.
La clôture de l’instruction a été reportée au 31 janvier 2026 à 9h30 (heure de Mayotte) à l’issue de l’audience.
Des pièces, présentées pour M. A… D… ont été enregistrées dans les deux procédures le 30 janvier 2026 et ont été communiquées au préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… D…, ressortissant comorien né en 2005 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Les requêtes visées ci-dessus, concernent la situation d’une même personne et tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que M. A… D… a introduit deux requêtes dont l’une pour laquelle il n’a pas formulé de conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et pour laquelle il a été représenté à l’audience, sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, dès lors que M. A… D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… D… soutient que le centre de ses attaches est à Mayotte dès lors qu’il a effectué l’intégralité de sa scolarité sur l’ile depuis la première année de cours moyen (CM1), jusqu’en 2024, année d’obtention d’une mention complémentaire après celle du baccalauréat en 2023, et qu’il vivrait avec son oncle qui se serait vu déléguer l’autorité parentale. Toutefois, d’une part, il résulte au contraire du jugement n° 2017/0335 du 20 novembre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou que son oncle, M. F…, a été débouté de sa demande de délégation de l’autorité parentale et, d’autre part, il ne résulte pas des différentes pièces produites par le requérant qu’il vivrait effectivement avec son oncle. Enfin, en l’absence d’éléments relatifs à son insertion socioprofessionnelle depuis la fin de sa scolarité, M. A… D…, qui se borne à produire à l’instance la preuve de confirmation des vœux qu’il a faits sur la plateforme « Parcoursup » en 2025, sans précision sur les suites qui y ont été données ni sur l’effectivité des démarches qu’il aurait entreprises depuis, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième et dernier lieu, M. A… D… est en situation irrégulière sur le sol mahorais et n’est donc pas fondé à soutenir que la décision dont litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… D… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D…, à Me Ratrimoarivony et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
A. E…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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