Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 avr. 2025, n° 2300724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 19 octobre 2022 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— c’est à tort que par la décision attaquée, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
— son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient qu’il bénéficie de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— M. B n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
— il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son périmètre de marche serait limité et inférieur à 200 mètres, ni que son état imposerait un accompagnement par une tierce personne dans ses déplacements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 23 septembre 2022. Par une décision du 19 octobre 2022, sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 19 octobre 2022 refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Au soutien de sa requête contre la décision attaquée, M. B fait valoir que, suite à un accident du travail survenu le 6 juin 2019, il a été reconnu « travailleur handicapé » sans limitation de durée, sa situation de handicap entrainant des difficultés pour accéder à l’emploi et qu’il a ensuite été jugé inapte en raison de troubles visuels. Il se prévaut ainsi des diverses pathologies dont il souffre, notamment une discopathie dégénératives réduisant à deux heures la position assise et ne peut supporter les lumières vives au-delà de 45 minutes, pour soutenir que son état de santé réduit significativement ses capacités et son autonomie de déplacement à pied à l’extérieur, limite son amplitude de marche et nécessite le recours à une aide humaine, justifiant, en conséquence, que la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » lui soit délivrée. Il produit des certificats médicaux, dont celui du docteur A, médecin expert près de la cour d’appel de Chambéry qui a constaté que « M. B n’a pu retravailler depuis son accident, et qu’il a besoin d’être accompagné par sa voisine pour les consultations médicales. Il est capable de marcher au maximum deux kilomètres avec une canne. Il ne peut réaliser le ménage ou une cuisine élaborée. () du fait de sa limitation importante au nouveau de la main gauche et de la cheville droite il ne peut plus avoir une station debout prolongée. ». Toutefois, ces mentions ne sont pas de nature à remettre en cause le refus opposé à sa demande le 23 septembre 2022 au motif que les documents produits par M. B ne démontrent pas qu’il remplirait les critères d’éligibilité prévus par les dispositions précitées du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017 ouvrant droit au bénéfice de la carte sollicitée. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a pu, en application des dispositions applicables, et sans entacher sa décision d’une erreur de droit, confirmer son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 7 décembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300724
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