Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2404616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 juin 2024 et 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Colmar se prononce sur sa demande d’obtention d’un certificat de nationalité française ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’étant de nationalité française, il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’obligation de présentation auprès des services de police :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent à l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ces dispositions excluent du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
4. Par ailleurs, l’article 18 du code civil dispose que : « Est français, l’enfant dont l’un des parents, au moins, est français ». En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité, souscrite le 27 août 2002 devant l’ambassade de France en Guinée. Elle possède ainsi une carte nationale d’identité française, à l’instar du frère et de la sœur du requérant. En vertu des dispositions précitées de l’article 18 du code civil, M. A, né le 25 octobre 2005, est ainsi français par filiation maternelle. L’intéressé produit, à ce titre, un certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le tribunal judiciaire de Colmar, le 23 janvier 2025. Ce certificat de nationalité française, bien que postérieur à la décision attaquée, peut néanmoins être pris en compte dès lors qu’il révèle un état antérieur à celle-ci. Dans ces circonstances, dès lors que M. A est de nationalité française, il est fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d’éloignement prises à son encontre sont entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour fixant le pays de destination et l’obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé d’admettre M. A au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros toutes taxes comprises à Me Airiau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative ;
Mme Eymaron, première conseillère ;
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
V. POUGET-VITALE
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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