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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2025, n° 2404372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 25 avril 2025, Mme G B, représentée par Me Brey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis consécutivement aux accidents de service survenus les 8 octobre 2013 et 7 janvier 2017.
Mme B soutient que :
— elle a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le groupe hospitalier de la Haute-Saône puis par les hospices civils de Beaune à partir du mois de décembre 2016 ;
— le 8 octobre 2013, elle a subi un premier accident de service lors du transfert d’un patient, occasionnant une lombosciatique droite avec hernie ;
— le 7 janvier 2017, elle a été victime d’une douleur lombaire irradiant dans le membre inférieur droit en relevant un patient, reconnue comme imputable au service ;
— elle n’a jamais repris ses fonctions à compter de cette date et est actuellement victime de troubles urinaires et fécaux ainsi que de troubles anxiodépressifs ;
— le 6 juillet 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité et, le 8 novembre 2023, il a considéré que l’ensemble de ses pathologies, à savoir les séquelles de la hernie discale -résultant de l’accident du 8 octobre 2013- le syndrome de la queue de cheval, les séquelles de la hernie discale et les troubles rhumatologiques ainsi que le syndrome dépressif -résultant de l’accident du 7 janvier 2017- étaient imputables au service ;
— le 18 novembre 2022, les hospices civils de Beaune l’ont pourtant placée en position de maladie ordinaire et lui ont octroyé le bénéfice d’un demi-traitement à compter du 30 octobre 2022 ;
— elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auquel il a été fait droit, cependant, le 31 juillet 2023, les hospices civils de Beaune l’ont informée de l’impossibilité pour leur assureur de prendre en charge ses honoraires médicaux en raison de la consolidation de son état de santé au 16 février 2021 ;
— elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette nouvelle décision auquel aucune réponse n’a été apportée, faisant naître une décision implicite de rejet le 26 novembre 2023 ;
— le recours contentieux formé à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge de ses honoraires médicaux et frais résultant de son accident de service, enregistré sous le n°2400282, est toujours pendant ;
— à compter du 10 juillet 2024, elle a été placée en retraite pour invalidité par la CNRACL avec un taux d’invalidité de 84%, dont 80% sont reconnus imputables au service, ce qui ne fait pas obstacle à la détermination de l’ensemble de ses préjudices, en vue de leur réparation, par voie d’expertise ;
— l’appel en cause des hospices civils de Beaune est justifié par la survenance de l’accident de service du 7 janvier 2017 qui a causé une dégradation importante de se son état de santé ;
— la perception d’une rente d’invalidité ne fait pas obstacle à l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux ;
— la gravité de son état de santé, constatée médicalement à de nombreuses occasions, ne saurait être remis en cause par des tiers sur de simples déclarations.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande au tribunal de la mettre hors de cause. Elle soutient que le litige ne relève pas du régime des recours contre tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, ne s’oppose pas la demande d’expertise et demande au tribunal de compléter la mission.
Le groupe hospitalier de la Haute-Saône soutient que l’expert devra accéder à l’intégralité du dossier médical de santé au travail de Mme B constitué auprès du centre hospitalier de Gray et des hospices civils de Beaune ainsi qu’aux pièces médico-administratives relatives aux pathologies déclarées les 26 décembre 2016 et 7 janvier 2017 et qu’il détermine si ces évènements constituent une rechute ou un nouvel accident de service et, le cas échéant, dans quelle mesure la survenance des douleurs déclarées le 7 janvier 2017 est imputable à la poursuite de l’exercice des fonctions d’aide-soignante. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône fait également valoir que l’expert devra se prononcer sur la perte de chance de Mme B de ne pas voir son état de santé s’aggraver en arachnoïdite et sur les aménagements de poste mis en place par les hospices civils de Beaune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, les hospices civils de Beaune, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de les mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les hospices civils de Beaune soutiennent que :
— ils devront être mis hors de cause dans la mesure où les expertises précédemment diligentées établissent que les préjudices subis résultent de l’accident de service du 8 octobre 2013, soit d’un état de santé antérieur à son recrutement par l’établissement de santé ;
— une nouvelle expertise est inutile car la rente d’invalidité perçue par Mme B indemnise déjà de manière forfaitaire la perte de revenus et l’incidence professionnelle et ainsi ses préjudices ;
— il existe un doute sur la matérialité de l’accident de service du 8 octobre 2013 qui pourrait mettre en doute la sincérité des déclarations de Mme B, ce qui est corroboré par un courrier de dénonciation qui lui a été adressé spontanément et qui fait état d’une simulation par Mme B des troubles dont prétend être atteinte.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Si Mme B a déjà bénéficié de plusieurs expertises portant sur ses pathologies professionnelles, réalisées par le docteur J D, rhumatologue, les 17 février 2020, 16 février 2021 et 18 mai 2021, par le docteur C I, médecin généraliste, les 15 décembre 2021 et 29 avril 2023 et par le docteur A H, rhumatologue, le 30 septembre 2019, celles-ci ne permettent ni de déterminer avec précision l’imputabilité des préjudices à l’un ou l’autre des accidents de travail en cause ni d’évaluer l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux qu’elle a subis et dont elle pourrait se prévaloir à l’occasion d’un recours en indemnisation, que celui-ci soit engagé sur le fondement de la responsabilité sans faute ou de la responsabilité pour faute.
4. Dès lors, les faits relatés par Mme B sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par les hospices civils de Beaune :
5. l’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause. Dès lors peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Par suite, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise se dérouleront en présence des hospices civils de Beaune.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la CPAM :
6. S’agissant d’un accident de service dont la victime est fonctionnaire, il y a lieu de mettre la CPAM de la Haute-Saône hors de cause.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La CPAM de la Haute-Saône est mise hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme B, du groupe hospitalier de la Haute-Saône, des hospices civils de Beaune et de la CNRACL.
Article 3 : M. E F, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’état de santé passé et actuel de Mme B, de son entier dossier médical comprenant les dossiers médicaux de santé au travail constitués auprès du centre hospitalier de Gray et des hospices civils de Beaune, incluant les examens, soins et interventions subis à la suite de chacun des accidents des 8 octobre 2013 et 7 janvier 2017 ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont elle est atteinte -hernie discale, syndrome de la queue de cheval, séquelles de la hernie discale, troubles rhumatologiques et syndrome dépressif- en précisant leur date d’apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives, indiquer la date de consolidation de chacune de ses pathologies ;
2°) déterminer si l’accident du 7 janvier 2017 constitue une rechute de l’accident du 8 octobre 2013 ou un accident distinct ; déterminer dans quelle mesure la survenance des douleurs déclarées le 7 janvier 2017 est imputable à la poursuite de l’exercice des fonctions d’aide-soignante et la perte de chance de Mme B de ne pas voir son état de santé s’aggraver en arachnoïdite au regard des éventuels aménagements de poste mis en place par les hospices civils de Beaune.
3°) déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme B, qu’ils soient temporaires, incluant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et/ ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
4°) déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme B, qu’ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme B.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, au groupe hospitalier de la Haute-Saône, aux hospices civils de Beaune, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à M. E F, expert.
Fait à Dijon le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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