Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 9 janv. 2025, n° 2406663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406663 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 600 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement, hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 30 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. Il est constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 30 septembre 2021. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B à compter du 29 avril 2021.
4. D’autre part, par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 29 avril 2021 au 24 mars 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 25 mars 2023.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B continue d’occuper avec sa fille mineure un logement de 26 m2 situé dans le 20ème arrondissement de Paris et qu’elle supporte un loyer de 960 euros par mois alors qu’elle déclare un revenu annuel imposable de 3 556 euros en 2023 au titre de l’année 2022. Son loyer est donc manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 220 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 220 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. SeulinLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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