Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2409570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pialoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le ministre de la justice l’a transféré du quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil au quartier de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris-La Santé ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert en quartier ordinaire au centre pénitentiaire de Paris-La Santé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.
Par un courrier du 7 juillet 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1° donner acte des désistements ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 7 juillet 2025, mis à la disposition de son conseil le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de quarante-cinq jours, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il n’a pas été donné suite à cette demande. M. A doit dès lors être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
La présidente de la sixième section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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