Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2308933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2308933 le 24 juillet 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel l’administratrice supérieure des douanes de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a établi le tableau d’avancement complémentaire pour l’accès au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe (IR3) pour l’année 2022, ensemble la décision du 4 mai 2023, notifiée le 3 juillet 2023, par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler la fiche de proposition du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie a refusé de la proposer à l’avancement pour l’accès au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe, au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer sa candidature ;
Elle soutient que :
- les actes attaqués sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils ne se fondent que sur l’avis du directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie et non sur son mérite ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues et justifiaient son inscription sur le tableau d’avancement ;
- ils sont constitutifs d’une sanction disciplinaire déguisée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
- les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et dirigées contre la fiche de proposition du 7 octobre 2022 sont irrecevables, dès lors qu’elle ne fait pas grief et n’a donc pas de caractère décisoire ;
- les pièces produites par Mme A… sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas présentées en conformité avec les dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Les pièces demandées au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 10 octobre 2025, portant sur tout élément relatif au mérite professionnel des candidats inscrits au tableau litigieux, notamment leurs trois derniers comptes-rendus d’évaluation professionnelle, des précisions sur les postes occupés si elles ne figurent pas sur ces derniers ainsi que le cas échéant, les analyses comparées des candidats retenus, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites par le ministre le 29 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ces pièces, comportant des éléments protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, inspectrice des douanes et droits indirects de 2ème classe exerçant les fonctions de responsable de programme à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) depuis le 15 février 2021, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe, au titre de la seconde campagne de l’année 2021. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la directrice générale des douanes et droits indirects du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a établi le tableau d’avancement au titre de l’année 2022, sur lequel Mme A… ne figure pas. Par un courrier du 1er mars 2023, Mme A… a formé un recours administratif contre la décision refusant de l’inscrire au tableau d’avancement, lequel a été rejeté par une décision de la directrice générale des douanes et droits indirects du 4 mai 2023, notifiée le 3 juillet 2023. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 mai 2023, notifiée le 3 juillet 2023, par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté son recours administratif dirigé contre le refus de l’inscrire au tableau d’avancement pour l’accès au grade de d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe au titre de l’année 2022, ensemble l’arrêté du 21 décembre 2022 portant établissement du tableau d’avancement pour l’accès audit grade, ainsi que la fiche de proposition établie la concernant pour l’année 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, les conclusions de la requête de Mme A… ne contenant aucune conclusion à fin d’injonction présentée à titre principal, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
En l’espèce, Mme A… demande notamment l’annulation de la fiche de proposition établie le 7 octobre 2022 par lesquelles le directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie a refusé de la proposer à l’avancement pour l’accès au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe, au titre de la campagne de l’année 2022. Toutefois, les fiches de proposition remplies par les autorités compétentes constituent des actes préparatoires à l’établissement du tableau d’avancement, qui ne font pas, par elles-mêmes, grief à la requérante et ne peuvent être susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être accueillie et les conclusions tendant à l’annulation de la fiche de non-proposition établie le 7 octobre 2022 doit être rejetée comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 23 du décret du 22 mars 2007 : « (…) peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 8e échelon de leur grade au 1e janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A ».
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; (…) » Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ».
Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation. » Enfin, l’article 13 du même décret précise que : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ».
Les lignes de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des parcours de carrière de la direction générale des douanes et droits indirects, publiées le 23 février 2021, précisent les modalités et les critères d’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
S’il est constant que Mme A… remplissait les conditions statutaires pour être promue au grade au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe (IR3) au titre de l’année 2022, il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d’avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, et, en cas de mérite jugé égal, de l’ancienneté dans le grade.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis hiérarchiques portés sur la fiche de candidature de Mme A… établie le 7 octobre 2022, qu’elle n’a pas été classée au rang des agents faisant preuve de compétences confirmées par le conseil de direction restreint, et qu’elle n’a ainsi pas été proposée à l’avancement. La direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie a en effet estimé que deux autres candidats disposaient d’un meilleur dossier que celui de la requérante et, d’ailleurs, seul l’un d’entre eux a été inscrit sur le tableau litigieux et promu.
En l’espèce, d’une part, l’administration fait valoir que les deux agents proposés par la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie ont obtenu des appréciations particulièrement élogieuses, contrairement à Mme A…. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’évaluation professionnelle (CREP) produits en défense, que la candidate proposée à l’avancement par le directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie et effectivement promue a produit trois évaluations particulièrement élogieuses, lesquelles font état de ses aptitudes techniques, de son haut niveau d’expertise, de sa capacité à s’intégrer au sein d’un collectif de travail et de ses qualités managériales. Il ressort en outre des CREP de cette candidate que sa hiérarchie estimait, dès l’année 2020 qu’elle possédait « toutes les qualités pour accéder au grade supérieur ». En se bornant à faire valoir que ses évaluations annuelles sont « toutes intégralement élogieuses, jusqu’en 2019 », Mme A… n’apporte pas la preuve que la candidate sélectionnée par la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie, effectivement inscrite au tableau d’avancement et promue n’était pas meilleure qu’elle. Par ailleurs, et alors que Mme A… ne soutient pas que des fonctionnaires ayant des notations et des mérites inférieurs aux siens ou équivalents avec une ancienneté moindre auraient été promus à son détriment, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude comparative des mérites des soixante-neuf candidats effectivement promus à l’avancement au titre de l’année 2022, que tous produisaient des CREP faisant état d’évaluations plus laudatives que la seule appréciation portée par le supérieur hiérarchique direct de Mme A… sur la fiche de proposition établie le 7 octobre 2022. D’autre, part, si Mme A…, détachée à compter du 15 février 2021 à la CNUCED, se prévaut du soutien de son supérieur hiérarchique direct dans ses démarches tendant à un avancement de grade et produit à cet égard l’annexe III de la fiche de proposition du 7 octobre 2022, laquelle fait figurer l’appréciation positive de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que cette appréciation est nuancée par le chef de circonscription de la requérante, qui fait état d’un avis « réservé au regard des appréciations sur l’ensemble de la carrière de Mme A… », quand bien même la requérante fait valoir que celui-ci n’a pas travaillé directement avec elle. De même, le conseil de direction restreint relève que si la requérante « semble donner satisfaction dans l’exercice de ses nouvelles fonctions » elle ne n’est « pas inscrite dans une dynamique constructive dans son administration d’origine et n’a pas su adhérer au projet directorial ».
Ainsi, dans le cadre de l’appréciation comparative des mérites des candidats, les éléments dont se prévaut Mme A… ne suffisent pas à établir que sa candidature présentait des mérites supérieurs à ceux des agents inscrits sur le tableau d’avancement. Compte tenu du nombre important de candidats et du caractère très sélectif de l’avancement de grade au choix, soixante-neuf agents ayant vocation au niveau national à accéder au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe, au titre de la campagne de l’année 2022, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur une appréciation des mérites moindres de la candidature de Mme A… relativement aux autres candidatures et repose ainsi sur des éléments objectifs. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 21 décembre 2022 établissant le tableau d’avancement contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que le comité de direction restreint a commis une erreur de droit en se fondant sur le seul avis du directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie, elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit que le comité de direction aurait fondé son appréciation sur ce seul avis, lequel n’est, au demeurant, pas entièrement négatif et mentionne les bons états de service de Mme A… au sein de la CNUCED tout en les nuançant au regard de sa capacité à s’inscrire dans une dynamique de travail collective au sein de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… soutient que l’arrêté litigieux et le refus opposé à sa demande d’inscription au tableau d’avancement contesté sont motivées par des considérations étrangères à sa manière de servir et révèlent « une mesure de représailles » et une « violation du principe d’impartialité ». A cet égard, la requérante soutient qu’elle a été l’objet, lors des séances de la commission administrative paritaire relatives au tableau d’avancement au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe (IR3) organisées les 28 mai 2019 et 10 novembre 2020 de propos injurieux et diffamatoires tenus par une représentante du personnel et en justifie par la production d’extraits des procès-verbaux de la commission, communiqués par l’administration à Mme A… par une note du 11 octobre 2021 versée aux débats. Toutefois, ces propos, qui font état d’allégations relatives à la vie privée de Mme A…, concernent exclusivement la séance de la commission administrative paritaire locale du 28 mai 2019 et ne permettent pas d’établir qu’elle a été l’objet d’une mesure de discrimination lors de l’établissement du tableau d’avancement établi pour l’année 2021. De même, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été évaluée au titre des années 2019 et 2020, cette circonstance n’emporte pas de rupture d’égalité entre candidats dès lors que l’administration a pu s’appuyer sur l’avis motivé, produit au dossier de la requérante et dans le cadre de la présente instance, de sa hiérarchie et elle ne révèle pas, à elle seule, la volonté de l’administration de sanctionner le comportement de l’intéressée alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que c’est à la suite de l’analyse comparée des mérites professionnels des agents candidats que la requérante n’a pas été inscrite par l’autorité centrale décisionnaire sur le tableau d’avancement en litige pour l’année 2021. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué du 21 décembre 2022 ne peut être regardé comme empreint de discrimination ou d’une rupture d’égalité entre candidats. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette non-inscription serait constitutive d’une sanction déguisée. Le moyen soulevé par la requérante n’est dès lors pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 21 décembre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux sont illégales et à en demander l’annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure
A. Chaillou
Le président
P. Le Garzic
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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