Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2402833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Giudicelli Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour reçue le 4 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de communication des motifs ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de six ans de présence ininterrompue en France, qu’il justifie d’une intégration professionnelle et sociale ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. M. C, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1994 déclare être entré sur le territoire français le 30 juillet 2018. Par courrier reçu le 4 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il n’est ni allégué, ni établi que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier ou que le dossier de sa demande aurait été incomplet. Le silence gardé par l’administration pendant les quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 4 octobre 2024. Le requérant a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qui a été réceptionnée le 12 novembre 2024. Dès lors que, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande le préfet de la Marne n’y a pas donné suite, M. C est fondé à soutenir qu’en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à la demande de titre de séjour présentée par M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. C et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. A
Le président,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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