Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2301512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2023, le 17 décembre 2024 et le 18 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 158, 55 euros émis à son encontre le 1er février 2023 par le maire de la commune de Lille, pour le recouvrement de frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage au niveau du 215 boulevard de la Liberté dans cette commune.
Il soutient que :
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’émission du titre de recette ;
- il n’est pas à l’origine de ce dépôt sauvage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen d’illégalité externe tiré du défaut de contradictoire qui a été soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux et relève d’une cause juridique distincte de celle ouverte dans le délai de recours.
Des observations présentées par M. B… en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 3 décembre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté n°1081 du 8 février 2002 portant règlement municipal de propreté des voies et espaces publics de la commune de Lille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 158,55 euros émis à son encontre le 1er février 2023 par la commune de Lille pour le recouvrementde frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets ménagers.
En premier lieu, si M. B…, à l’occasion de son mémoire enregistré le 17 décembre 2024, soutient que l’avis des sommes à payer attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire du courrier de la commune de Lille du 2 janvier 2023, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir, en l’espèce, au plus tard à compter de la date d’enregistrement de la requête, le 16 février 2023, aucun moyen de légalité externe n’ayant été invoqué dans ce délai. Il relève donc d’une cause juridique distincte de celle ouverte dans le délai de recours contentieux et est, par suite, irrecevable.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales: « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…). ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat (…) fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : /(…)/ – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; /(…)/ – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 1311-2 de ce code: « Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune. /(…)/ ».
En outre, l’article 4.1 de l’arrêté du maire de Lille du
8 février 2002 portant sur la propreté et l’hygiène des voiries et espaces publics précise que : « Le dépôt sur la voie publique des sacs en papier, les sacs en matière plastique non homologués (par exemple, ceux remis gratuitement par les magasins de grande distribution) est formellement interdit ». En vertu du point 1 de l’article 9 de cet arrêté « tout dépôt sauvage d’ordure ou détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont interdits ». Le point 2 de cet article précise que : « Sont considérés comme dépôt sauvage : / – Les ordures ménagères non collectées par LMCU en raison de leur nature, de leur mauvais conditionnement ou d’une présentation en dehors des heures réglementaires. /(…). ». Enfin, le point 3 de cet article ajoute que : « Dans les conditions prévues par le conseil municipal, les frais d’élimination seront assurés d’office et mis à la charge du responsable du dépôt (…). ».
Il résulte de l’instruction que, le 2 janvier 2023 à 6h59, la brigade propreté de la commune Lille a constaté devant le 215, boulevard de la Liberté à Lille, la présence de cartons mal présentés et a retrouvé dans l’un de ces cartons, une facture mentionnant comme destinataire M. B…, ainsi que son adresse au 116 bis du même boulevard, un autre carton comportant comme destinataire le nom du requérant et son adresse. Si M. B… justifie d’un départ pour le Maroc le 31 décembre 2022, soit deux jours avant le constat, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature démontrer qu’il ne serait pas le responsable de ce dépôt. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il se besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer du 1er février 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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