Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2507316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507316 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par un courriel du 12 septembre 2024 adressé à la préfecture de police, M. A, par l’intermédiaire d’un juriste, a demandé des informations sur les démarches à suivre pour régulariser sa situation et obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé par la préfecture pendant quatre mois, M. A en déduit qu’est née une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation. Toutefois, aucune décision implicite de rejet n’a pu naitre du silence gardé sur une telle demande d’information. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, qui ne sont pas dirigées contre une décision susceptible de recours, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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