Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2407300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. A… F…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- les décisions sont entachées d’un défaut de compétence du signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
la décision est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en tout état de cause ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale en ce qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12h.00.
Des pièces complémentaires présentées par M. F… ont été enregistrées le 15 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Déderen,
- et les observations de Me Soulas, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, né le 21 décembre 2003 à Kilamba Klaxi (Angola), de nationalité angolaise, est entré en France selon ses déclarations au mois de février 2017, âgé de treize ans. Le 2 mai 2017, le tribunal pour enfants de E… a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. Il a bénéficié, du 26 septembre 2018 jusqu’à sa majorité, d’une mesure de tutelle d’Etat, ainsi que d’un contrat d’accompagnement jeune majeur du 21 décembre 2021 au 21 décembre 2023. Le 30 janvier 2023, le tribunal correctionnel de E… l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, assortis d’une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans certains lieux pendant deux ans, pour des faits de détention non autorisé de stupéfiants et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Le 11 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir son ancienneté en France, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour pour une durée de six mois et fixant le pays de renvoi. Par sa requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions ont été signées par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous les actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions susmentionnées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les conditions d’entrée et de séjour du requérant. Elles exposent les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait, ainsi que les motifs fondant l’obligation de quitter le territoire français. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant les deux décisions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. S’il n’est pas contesté que le requérant est entré en France en 2017, cette circonstance, qui au demeurant ne saurait suffire à justifier, à elle seule, d’un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent, pas plus que son parcours scolaire ou son projet professionnel, ne sauraient constituer un tel motif, le requérant, célibataire et sans enfant, ne disposant d’aucune attache en France et ne démontrant pas être dépourvu de toute attache en Angola, son pays d’origine, où réside sa mère, ne justifiant pas d’une intégration particulière en France, où il se maintient en tout état de cause en situation irrégulière depuis sa majorité, résidant dans un dispositif d’accueil hôtelier et ne disposant d’aucune ressource autonome ni d’aucune promesse d’embauche, et ayant été de surcroît condamné le 30 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de E… à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention non autorisée et de cession non autorisée de stupéfiants, ne pouvant se prévaloir d’un quelconque motif exceptionnel au séjour, en dépit du fait qu’il ait pu bénéficier par le passé d’une prise en charge en tant que mineur isolé et ait suivi certaines études en France ayant abouti à l’obtention notamment de certains diplômes de catégories 3 et 4 du cadre national des certifications professionnelles. En tout état de cause, les infractions commises par le requérant sont de nature à révéler une menace à l’ordre public, circonstance faisant obstacle à toute délivrance d’un titre de séjour aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation alléguées doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions en litige.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige ou aurait en tout état de cause commis une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
13. En premier lieu, la décision attaquée expose les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré que ce dernier devait se voir appliquer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de cette situation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de fait fondant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’a pas établi l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que le requérant a vécu la majorité de sa vie dans son pays d’origine, n’a jamais détenu de titre de séjour en France, n’a aucun lien sur le territoire français, et a été récemment condamné pénalement pour des faits de détention illégale et de cession de stupéfiants. Partant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision attaquée expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant devait être renvoyé dans son pays d’origine, notamment que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de cette situation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de fait fondant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. F…, la somme réclamée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par voie de conséquence, et, en tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… e est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… e, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. DÉDEREN
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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