Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2511071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511071 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bessa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 9 et 11 avril 2025 par lesquelles l’université Paris Cité a déclaré irrecevable son dossier de candidature à la procédure « passerelle » pour intégrer la faculté de médecine de cet établissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité, à titre principal, de transmettre son dossier à la commission chargée de se prononcer sur son admission laquelle doit se tenir sur la période courant du 14 au 16 mai 2025 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la recevabilité de son dossier de candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il y a urgence et qu’il existe des moyens, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, Mme A, représentée par Me Bessa, déclare se désister purement et simplement de l’instance, en faisant valoir que, par un courriel en date du 24 avril 2025, postérieur à l’introduction de la requête, l’université a retiré les décisions querellées et a déclaré recevable son dossier de candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, en faisant valoir que les décisions litigieuses ont été retirées et que le dossier de candidature de la requérante, qui a été déclaré recevable, sera examiné par un jury entre les 14 et 16 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 23 avril 2025, sous le numéro 2511063, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
2. Par un acte, enregistré le 29 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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