Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2509639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour d’une durée d’un an et une décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales dans la mesure où elles sont fondées sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a méconnu son droit à être entendu ;
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 11 septembre 2025, ont été produites par le préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sénégalais né le 30 mai 1988, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 mars 2025, pris au terme d’un contrôle de police, le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a assortie d’une interdiction de retour d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, méconnaissent son droit à être entendu et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment des éléments concernant sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions prises par le préfet de police sont illégales.
En troisième lieu, M. D… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions combinées articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2022 de manière continue, que ses justificatifs de présence sont probants et qu’il est inséré professionnellement. Néanmoins, alors qu’il ne justifie que d’un certificat de travail du 2 janvier 2023 au 30 septembre 2023 et de deux ordonnances médicales datant de 2022, il n’apporte aucun élément de nature à attester de la réalité de sa présence ou même de son insertion en France à la date de l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, au regard des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’illégalité des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi au motif qu’elles sont fondées sur une mesure d’éloignement illégale ne peut être que rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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