Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2318573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2318573 et des mémoires, enregistrés le 4 août 2023, le 6 février 2025 et le 2 mars 2025, M. C… E… et Mme G… B… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 07511322V009 du 22 février 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Yen Li pour l’extension d’un centre dentaire sur cour, par couverture de la cour existante, situé aux 6-8 rue Boutin et 121 bis, rue de la Santé (Paris 13ème), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… et Mme B… D… soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît la servitude de cour commune ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’arbre implanté dans la cour voisine, en méconnaissance des objectifs généraux du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, de l’article UG.13.1.2 du règlement de ce plan local d’urbanisme et des dispositions relatives aux monuments historiques ;
- la décision attaquée compromet l’ambition du nouveau plan local d’urbanisme de la ville de Paris, dit plan local d’urbanisme bioclimatique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 19 février 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… et autres ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Yen Li qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
II. Par une requête n° 2319252 et des mémoires, enregistrés le 16 août 2023, le 3 février 2025 et le 2 mars 2025, le syndic de copropriété du 121, rue de la Santé, représenté par Mme G… B… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 07511322V009 du 22 février 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Yen Li pour l’extension d’un centre dentaire sur cour, par couverture de la cour existante, situé aux 6-8 rue Boutin et 121 bis, rue de la Santé (Paris 13ème), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndic de copropriété du 121, rue de la Santé soutient que :
- la décision attaquée méconnaît la servitude de cour commune ;
- la décision attaquée porte atteinte à l’arbre implanté dans la cour voisine, en méconnaissance des objectifs généraux du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, de l’article UG.13.1.2 du règlement de ce plan local d’urbanisme et des dispositions relatives aux monuments historiques ;
- la décision attaquée compromet l’ambition du nouveau plan local d’urbanisme de la ville de Paris, dit plan local d’urbanisme bioclimatique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 19 février 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndic de copropriété du 121, rue de la Santé ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Yen Li qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de ville de Paris, dans sa version en vigueur jusqu’au 27 novembre 2024 ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de ville de Paris, dans sa version en vigueur à compter du 28 novembre 2024, dit « A… bioclimatique » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Fretel, représentant M. E… et Mme B… D….
Considérant ce qui suit :
Le 22 février 2022, la société Yen Li a déposé une demande de permis de construire pour l’extension d’un centre dentaire sur cour, puis couverture de la cour intérieure existante, projet situé aux 6-8 rue Boutin et 121 bis rue de la Santé (Paris 13ème). La maire de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 22 février 2023. Par la requête n° 2318573, M. C… E… et Mme G… B… D… demandent l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par la requête n° 2319252, le syndic de copropriété du 121, rue de la Santé demande également l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Les requêtes n° 2318573 et 2319252 demandent l’annulation de la même autorisation d’urbanisme et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’en application des dispositions d’urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites « de cours communes », peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. / Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable ». Selon le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du même code : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé (…) ».
Par les dispositions de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu que l’institution d’une servitude de cour commune puisse, même en l’absence de mention explicite dans le plan local d’urbanisme, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable, d’apprécier la légalité du projet en tenant compte des effets qu’attachent l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, les prescriptions particulières légalement édictées que comporte un plan local d’urbanisme, à l’existence d’une servitude dite de « cour commune » sur le terrain d’assiette du projet ou un terrain voisin. En revanche, une telle servitude n’est pas, par elle-même, opposable à la demande d’autorisation.
Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance, par le permis de construire attaqué, de l’acte ayant institué en 1953, à titre perpétuel, une servitude de cour commune grevant la parcelle d’assiette du projet et celle la jouxtant à l’ouest, la circonstance que la servitude de cour commune ait été instaurée à la demande du préfet de la Seine étant à cet égard sans incidence sur l’opérance du moyen, dès lors que la servitude en cause n’est pas une servitude d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de la servitude de cour commune doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que les pièces constitutives du dossier de permis de construire sont manifestement insincères, dès lors qu’elles omettent la représentation de l’arbre mitoyen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arbre figure sur le document graphique d’insertion. Dès lors, et alors que les requérants n’établissent pas que la présence de cet arbre serait de nature à influer sur la légalité du permis attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du permis. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Afin de préserver le paysage urbain parisien, d’améliorer la qualité de vie des habitants, de sauvegarder et développer le biotope, il convient d’apporter un soin tout particulier au traitement des espaces libres de construction et aux plantations (…) ». L’article UG.13.1.2 définit les normes relatives aux espaces libres, à la pleine terre et aux surfaces végétalisées et prévoit une superficie minimale d’espaces libres au-delà de la bande Z, dont la largeur est fixée à 15 mètres à partir de l’alignement de la voie publique.
En se bornant à soutenir que le permis attaqué méconnaîtrait les objectifs généraux de protection des arbres existants portés par le plan local d’urbanisme, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article UG.13.1.2 du fait de la présence d’un arbre mitoyen, alors qu’il est constant que l’arbre ne se situe pas sur la parcelle en litige mais sur la parcelle mitoyenne. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arbre en question fasse l’objet d’une protection particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris du fait de la présence de cet arbre mitoyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
A supposer même que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de l’absence de sursis à statuer, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’urbanisme litigieux soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme dit « bioclimatique ». Dès lors, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E…, Mme B… D… et le syndic du 121, rue de la Santé ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris en ce qui concerne leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2318573 et 2319252 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme B… D…, au syndic du 121, rue de la Santé, à la société Yen Li et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. F…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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