Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 déc. 2024, n° 2204085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés le 17 novembre 2022, le 19 février et le 4 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Rainaud et Me Tissier-Lotz, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte du pays chinonais à lui verser une indemnité de 92.408,59 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de recrutement ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du pays chinonais la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de rejet de sa candidature est entachée d’incompétence négative dès lors que le président du syndicat mixte du pays chinonais s’est cru lié par la décision du conseil syndical ;
— le non-respect par le syndicat mixte du pays chinonais de la promesse d’embauche qui les unissait constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la décision de rejet de sa candidature est illégale dès lors qu’elle procède au retrait irrégulier d’une décision créatrice de droits ;
— il a subi un préjudice financier du fait de l’achat d’une voiture, de la perte de droits à l’assurance chômage et de la perte de chance de percevoir des gains ainsi qu’un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2023 et le 12 juin 2024, le syndicat mixte du pays chinonais, représenté par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— M. C est à l’origine de la rupture de la promesse d’embauche ;
— M. C a commis un certain nombre d’imprudences de nature à exonérer le syndicat mixte de sa responsabilité ;
— les postes de préjudice ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-45 du 15 février 1988 ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— les observations de Me Hallé, représentant M. C, et les observations de Me Veauvy, représentant le syndicat mixte du pays chinonais.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s’est porté candidat le 19 avril 2022 à la suite de la publication d’une offre d’emploi pour un poste de « chargé de mission animation territoriale » au syndicat mixte du pays chinonais. Par un courriel du 27 avril 2022, et après entretien, le président du syndicat mixte l’a informé de son accord pour une embauche avec prise de poste au 1er juin 2022 pour une durée de deux ans, avec rémunération brute mensuelle de 2.300 euros. Par courriel du 11 mai 2022, M. C a répondu qu’au regard des difficultés liées aux modalités de fin de contrat avec son ancien employeur, il ne serait en capacité de prendre le poste qu’au 1er septembre 2022. Par une lettre du 3 juin 2022, le président du syndicat l’a informé qu’il acceptait de modifier la prise de poste à la date souhaitée et récapitulait l’ensemble des modalités essentielles du contrat de travail à venir. M. C a retourné ce courrier signé en y apposant la mention « bon pour accord » le 17 juin 2022. A la suite d’un entretien en date du 27 juin 2022 avec le syndicat mixte du pays chinonais, M. C a formulé, par un courriel du 6 juillet 2022, le souhait que la durée de son contrat initialement fixée à deux ans soit réduite à une année, mais avec possibilité de renouvellement. Par courriel du 8 juillet 2022, le président du syndicat lui a répondu qu’il ne serait finalement pas donné suite dans ces conditions à sa candidature. Par courriel du 8 septembre 2022, M. C a formé une demande préalable indemnitaire à fin d’indemnisation du préjudice subi du fait de la promesse d’embauche non tenue, rejetée par décision du 13 septembre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le syndicat mixte du pays chinonais à l’indemniser des préjudices résultant de la rupture de sa promesse d’embauche qu’il évalue à une indemnité totale de 92.408,59 euros.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 13 septembre 2022 rejetant la demande indemnitaire préalable de M. C ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Dès lors, M. C ne pouvait se voir opposer un délai de recours contentieux pour introduire sa requête. Par suite, sa requête indemnitaire est recevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence de fautes commises :
5. En premier lieu, l’article 2-10 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dispose : « L’autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. () » Et selon l’article 3 dudit décret : « L’agent est recruté par contrat. () ». Il résulte l’instruction que, eu égard aux mentions du courriel du 8 juillet 2022, le président du syndicat mixte du pays chinonais s’est estimé lié par la décision du conseil syndical et a ainsi renoncé à exercer au pouvoir d’appréciation dont il disposait en qualité d’autorité de nomination. Il a, par suite, entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissant l’étendue de son pouvoir d’appréciation de nature à engager la responsabilité du syndicat.
6. En deuxième lieu, d’une part, une promesse unilatérale de contrat est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. D’autre part, la méconnaissance par une collectivité publique d’un engagement pris envers une autre personne constitue une faute de nature à engager sa responsabilité si cette promesse ou assurance revêt un caractère de fermeté, de formalisme ou de précision.
7. Il ressort de l’instruction que le président du syndicat mixte du pays chinonais a informé M. C dans une lettre du 3 juin 2022 de son souhait de le recruter en mentionnant les éléments essentiels du contrat, notamment sa rémunération, la date de prise d’effet du contrat, son temps de travail horaire, ses missions, ses conditions de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que si cette promesse unilatérale a été retournée signée le 17 juin 2022 avec la mention « bon pour accord », M. C a néanmoins indiqué dans un courriel du 6 juillet 2022 qu’il souhaitait modifier la durée de son contrat, condition essentielle, en raison de son intention de faire un bilan au bout d’une année quant à leur volonté réciproque de poursuivre leur collaboration, la fatigue et le coût financier de ses trajets quotidiens pouvant faire l’objet d’une éventuelle demande d’augmentation de rémunération au regard de l’inflation. Aussi, en précisant « je ne ferme la porte à aucune proposition, pas même à celle d’un contrat de 2 ans mais j’attends tout de même, si c’est le cas, une réponse aux points précédemment cités », M. C doit être regardé comme ayant rompu le contrat conclu le 17 juin 2022 en conditionnant son engagement définitif à la réponse du syndicat quant aux questions et conditions précédemment mentionnées. Il n’est dans ses conditions pas fondé à se prévaloir d’un quelconque comportement fautif ultérieur de la part du syndicat.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 8 juillet 2022 serait illégale et par suite fautive au motif qu’elle aurait procédé au retrait d’une décision créatrice de droits, M. C ayant rompu par ses exigences le contrat le reliant à l’établissement.
9. Il résulte de ce qui précède que, pour rechercher la responsabilité fautive du syndicat mixte du pays chinonais, M. C est seulement fondé à se prévaloir des conséquences de l’illégalité de la décision du 3 juin 2023 résultant du vice d’incompétence négative relevé au point 5, pour autant qu’il entraine un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
10. Il résulte de l’instruction que le vice tiré de l’incompétence négative de la décision du président du syndicat mettant fin aux négociations précontractuelles n’est pas en lien direct avec les préjudices allégués du requérant. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des éléments développés au point 7, que le président du syndicat mixte du pays chinonais exerçant pleinement sa compétence aurait pris une décision différente.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du pays chinonais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que 1.500 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par le syndicat mixte du pays chinonais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du pays chinonais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte du pays chinonais et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 26 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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