Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 sept. 2025, n° 2503691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a approuvé le bilan de la concertation publique relative au projet d’aménagement du secteur Pradeaux-Gare.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… est dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer portant approbation du bilan de la concertation publique relative au projet d’aménagement du secteur Pradeaux-Gare. Toutefois, cette délibération constitue une mesure préparatoire à l’acte par lequel le conseil municipal pourra ultérieurement approuver le projet de création de cet aménagement, et elle ne constitue donc pas une décision susceptible de faire grief et par suite d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 30 septembre 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 10 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a approuvé le bilan de la concertation publique relative au projet d’aménagement du secteur Pradeaux-Gare.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… est dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer portant approbation du bilan de la concertation publique relative au projet d’aménagement du secteur Pradeaux-Gare. Toutefois, cette délibération constitue une mesure préparatoire à l’acte par lequel le conseil municipal pourra ultérieurement approuver le projet de création de cet aménagement, et elle ne constitue donc pas une décision susceptible de faire grief et par suite d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 30 septembre 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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