Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2518770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de produire l’entier dossier de M. B… ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 23 juillet 2025, le préfet de police a communiqué des pièces complémentaires.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né le 11 mars 1975 à Jacmel (Haïti), entré en France en 2010 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 août 2010. Cette demande a été rejeté par une décision de l’OFPRA du 27 avril 2011, notifiée au requérant le 30 avril 2011 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 mai 2011, elle-même notifiée au requérant le 21 septembre 2012. Le 20 janvier 2025, M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 19 mars 2025, notifiée au requérant le 28 mars 2025. Par la présente requêté, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, pour demander l’annulation de l’arrêté entrepris, M. B… soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France depuis son arrivée en 2010. Toutefois, par les pièces produites, il ne peut être regardé comme justifiant de la continuité de son séjour en France, en particulier pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
En deuxième lieu, à supposer même que M. B… ait entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telles dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police n’a par ailleurs pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire national. S’il se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, sa résidence stable et continue sur le territoire français n’est pas établie par les pièces produites comme indiqué au point 2. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle établie et stable sur le territoire. Enfin, il ne justifie pas davantage de l’absence de liens personnels ou familiaux en Haïti, pays où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 avril 2025. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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