Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 avr. 2025, n° 2500177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 18 février 2025, le 26 février 2025, le 31 mars 2025 et le 10 avril 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la collectivité de Saint-Martin et la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe à lui verser une provision d’un montant de 4 470,72 euros au titre d’arriérés d’allocations qui lui sont dues du 8 octobre 2024 au 30 avril 2025 et de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin aux dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison du rejet de sa demande d’allocations à la CAF de la Guadeloupe, il se trouve dans une situation de grande précarité et de détresse psychologique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus d’attribution du revenu de solidarité active dès lors que l’administration ne peut exiger de manière rétroactive son inscription préalable à France travail alors que la loi du 18 décembre 2023 est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et que sa demande a été déposée au mois d’octobre 2024 et qu’en tout état de cause l’attribution du RSA entraine automatiquement une inscription à France Travail ; l’administration ne peut lui demander de fournir des pièces justificatives non exigées par les textes ;
— en refusant de lui accorder le RSA malgré une simulation positive effectuée sur le site internet, la CAF a méconnu le principe de confiance légitime et de sécurité juridique
— il est porté atteinte à ses droits fondamentaux ; l’administration a manqué à son obligation d’information et de transparence ;
— la décision de refus d’attribution du RSA méconnait l’article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et le règlement (CE) n°883-2004 ;
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du RSA ;
— il subit un préjudice financier, matériel et moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). » Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. En l’espèce, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 470,72 euros au titre d’arriérés d’allocations qui lui sont dues du 8 octobre 2024 au 30 avril 2025 et la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Invité à régulariser sa requête en produisant la copie de sa demande préalable qu’il aurait adressée à l’administration, M. A s’est borné à présenter la copie de sa réclamation préalable en date du 5 janvier 2025 présentée contre la décision du 13 novembre 2024 portant refus d’attribution du revenu de solidarité active. Par suite, M. A ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu’il estime lui être dues, pour lesquelles il a demandé une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la collectivité de Saint-Martin et à la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Recevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Formulaire ·
- Guadeloupe ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Exécution
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Résumé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Sénégal ·
- État ·
- Outre-mer
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Droit privé ·
- Juridiction ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Effacement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poursuite judiciaire ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Demande
- Agriculture ·
- Royaume-uni ·
- Italie ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Conférence ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Agro-alimentaire ·
- Échelon ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Défense ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.