Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2409189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409189 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme D C, en son nom propre et en tant que représentante légale de sa fille Mme E B, représentée par Me Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de délivrance de la carte d’identité et du passeport de sa fille ;
2°) d’enjoindre l’administration de délivrer sans délai la carte d’identité et le passeport sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision porte atteinte au droit d’obtenir des documents d’identité nécessaires à la reconnaissance administrative et à l’exercice des droits de sa fille ;
— elle est entachée de motivation dès lors que le préfet du Var n’a pas donné de réponse après 5 mois ;
— elle est entachée d’illégalité sur le fond dès lors que sa fille a déposé sa demande en fournissant tous les documents requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Var conclut à titre principal, a un non-lieu, et à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la présente requête.
Il soutient que :
— la requérante a obtenu satisfaction avec la délivrance de la carte nationale d’identité française et du passeport de sa fille le 12 novembre 2024 ;
— les seules décisions intervenues dans ce dossier, sont les décisions qui ont conduit à la délivrance des titres le 12 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2025, la requérante demande au tribunal de prendre acte du fait qu’elle a obtenu satisfaction et de constater par suite qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la présente requête. Elle maintient par ailleurs sa demande tendant au paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2.Par un mémoire enregistré le 1er mars 2025 la requérante, qui maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de Mme D C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par Mme A au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme D C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à D C et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le président,
Signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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