Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 janv. 2025, n° 2405286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 et 30 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Madeline (SELARL Eden Avocats), demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement de verser la même somme à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade jusqu’au 23 novembre 2023 et que son état de santé s’est dégradé à tel point qu’il a dû être hospitalisé plusieurs fois depuis septembre 2024 pour des décompensations de sa pathologie psychiatrique ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour de défaut d’examen en l’absence d’examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié le 25 octobre 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, alors que la requête a été présentée le 24 décembre 2024.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2405297 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait valoir, s’agissant de la recevabilité de la requête au fond, que le point de départ du délai de recours contentieux doit être fixé à la date de notification de l’arrêté en préfecture le 27 novembre 2024 dès lors que lors de la notification par voie postale du 25 octobre 2024, M. B était hospitalisé, que s’il est sorti de l’hôpital le 30 octobre 2024, il n’a pas pu immédiatement aller chercher son pli à la poste du fait de sa pathologie psychiatrique très lourde et que le pli avait déjà été retourné à la préfecture lorsqu’il a tenté de réclamer son pli à la poste ; elle précise que la demande d’aide juridictionnelle concernant le dossier de fond n’a été déposée que postérieurement au 27 novembre 2024, date à laquelle le requérant a eu connaissance de l’arrêté attaqué pour la première fois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h30.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 14 janvier 2025, à 12h27.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B, ressortissant sénégalais né le 23 décembre 1983, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. B ne remplit manifestement pas la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que sa requête en annulation est irrecevable. La demande en référé suspension est donc manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Si la requête tendant à l’annulation d’un acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif contesté.
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. ».
6. Enfin, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 octobre 2024 comporte la mention correcte des voies et des délais de recours. Il a été adressé par recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue et transmise par M. B aux services de la préfecture de la Seine-Maritime. L’accusé de réception comporte la mention « pli avisé et non réclamé », valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation, soit le 25 octobre 2024. Il en résulte que l’arrêté a été régulièrement notifié à l’intéressé par courrier postal dès le 25 octobre 2024 et non, comme le soutient le requérant, le 27 novembre 2024 lors de la présentation personnelle de M. B à la préfecture pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. A cet égard, si l’intéressé fait valoir qu’il était hospitalisé du 25 au 30 octobre 2024 et qu’il souffre de graves troubles psychiatriques de nature à altérer ses capacités à réaliser des démarches administratives, cette circonstance, qui n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de recours contentieux, ne permet pas d’établir que M. B était empêché de présenter son recours ou sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que le pli est resté en instance deux semaines au bureau de Poste avant d’être retourné à la préfecture qui l’a réceptionné le 14 novembre 2024, et que, ainsi qu’il a été précisé lors de l’audience, M. B s’est bien rendu à la Poste pour chercher son pli mais postérieurement à l’expiration du délai de mise en instance de ce pli.
8. Dans ces conditions, l’intéressé disposait alors d’un délai d’un mois, courant en l’espèce jusqu’au 26 novembre 2024, pour contester cette décision ou déposer une demande d’aide juridictionnelle à effet suspensif. Toutefois, il est constant, ainsi que le précise le conseil du requérant à l’audience, que la demande d’aide juridictionnelle de l’intéressé, formée en vue du dépôt d’une requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024, a été présentée après le 27 novembre 2024, date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de l’arrêté attaqué, soit après l’expiration du délai de recours, et n’a pu ainsi avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête au fond n° 2405297 dirigée contre l’arrêté du 21 octobre 2024, enregistrée le 24 décembre 2024, est donc tardive et, partant irrecevable. Par suite, aucun des moyens n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif contesté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête à fin de suspension présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Madeline (Selarl Eden Avocats) et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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