Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2304269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, et un mémoire enregistré le 5 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° U12747930576184 du ministre de l’intérieur du 28 février 2023 portant prise en charge par voie de détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er mars 2023 pour une durée d’un an, au grade d’attachée principale d’administration, 9ème échelon, indice brut 995, indice majoré 806.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la classer au grade d’attaché hors classe.
Elle soutient que :
- l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 28 février 2023 en tant qu’il l’a classée au 9ème échelon dans le grade d’attachée principale à compter du 1er mars 2023 serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle aurait dû être classée au grade d’attachée hors classe ;
- son classement au grade d’attachée principale lui porte un préjudice financier et un préjudice moral liée à la perte d’opportunité professionnelle susceptible d’en résulter pour la suite de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur, représenté la SELAS Dorean Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en l’absence de preuve de notification, Mme A… n’établit pas avoir formé un recours administratif préalable, de sorte que sa requête est tardive ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
- le décret n° 2020-349 du 26 mars 2020 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2021 ;
- le décret n° 2022-1094 du 30 juillet 2022 modifiant le décret n° 2017-132 du 3 février 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°U12747930576184 du 28 février 2023, Mme A…, fonctionnaire du corps d’inspecteur du travail, au grade de directrice du travail, a été accueillie en détachement dans le corps des attachés d’administration de l’État, au grade d’attachée principale d’administration, 9ème échelon, indice brut 995, indice majoré 806, à compter du 1er mars 2023, pour une année. Elle est affectée à la préfecture du Finistère. Elle soutient avoir formé un recours gracieux contre cet arrêté, par un courrier daté du 11 avril 2023, pour demander son reclassement au grade d’attachée hors classe. En l’absence de réponse de l’administration à ce recours, une décision implicite de rejet serait née, dont elle demande au tribunal l’annulation ainsi que l’arrêté du 28 février 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur en défense :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, aucune demande indemnitaire préalable n’a été adressée par Mme A… à l’administration. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur en défense, et de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête comme irrecevables.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé, à l’encontre de la décision contestée, qui mentionnait les voies et délais de recours, un recours gracieux au ministre de l’intérieur par lettre recommandée notifiée à celui-ci le 17 avril 2023. Alors que le ministre se borne à soutenir que ce recours gracieux ne peut être considéré comme valablement formé compte tenu du fait que le courrier ne mentionne pas le numéro du recommandé porté sur l’enveloppe, en l’absence de tout élément de nature à faire douter de ce que le pli notifié à l’administration ne contiendrait pas le courrier portant recours, le fait que la lettre ait été régulièrement présentée à l’adresse du destinataire dans les jours suivants la date mentionnée sur le courrier de la requérante suffit à établir que le ministre de l’intérieur a bien reçu ce courrier de recours gracieux. Dans ces conditions, du silence gardé sur ce recours par le ministre de l’intérieur, est née une décision implicite de rejet, et le délai de recours contentieux, qui a été prorogé par ce recours gracieux, n’était donc pas expiré à l’introduction du recours contentieux le 11 août 2023. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation de l’arrêté ministériel du 28 février 2023 doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’abord, aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». Aux termes de l’article L. 513-8 du même code : « Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles plus favorables prévues par les statuts particuliers. / Le fonctionnaire membre d’un corps ou cadre d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peut être détaché, en fonction de son grade d’origine, dans un corps ou cadre d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. / Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie. / L’accès à des fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme ».
Ensuite, aux termes de l’article 26-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. (…) ».
Pour apprécier si le grade détenu par l’intéressée dans son corps d’origine et celui dans lequel elle a été classée lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985, il y a lieu de prendre en compte non seulement l’indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d’un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine, ni celle que la structuration par grade du corps d’accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d’origine, ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.
Enfin, aux termes de l’article 2 du décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail : « Le corps de l’inspection du travail comprend trois grades : / 1° Le grade de directeur du travail qui comporte sept échelons et un échelon spécial ; / 2° Le grade de directeur adjoint du travail qui comporte neuf échelons ; / 3° Le grade d’inspecteur du travail qui comporte dix échelons et un échelon d’inspecteur-élève ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « Le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat comprend trois grades : 1° Le grade d’attaché d’administration, qui comporte 11 échelons ; 2° Le grade d’attaché principal d’administration, qui comporte 10 échelons ; 3° Le grade d’attaché d’administration hors classe, qui comporte 6 échelons et un échelon spécial. Le grade d’attaché d’administration hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… était, à la date de son détachement, titulaire du grade de directrice du travail, qui constitue le dernier grade de ce corps, au quatrième échelon, indice brut 995, depuis le 9 novembre 2021. Ce grade comporte sept échelons, le dernier composé de trois chevrons, et un échelon spécial, également composé de trois chevrons, culminant à l’indice terminal HEBBIS 3. Par ailleurs, le grade d’attaché d’administration hors classe de l’État comprend, ainsi qu’il a été dit au point 9, six échelons ainsi qu’un échelon spécial, décomposé en trois chevrons, culminant à l’indice terminal HEA 3.
Par l’arrêté contesté, Mme A… a été détachée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, au grade d’attachée d’administration principale, au 9ème échelon, indice brut 995, au 1er mars 2023. Le grade en question, qui correspond au second grade de ce corps, comprenant dix échelons, culmine à l’indice brut 1 015.
Pour justifier sa décision, le ministre de l’intérieur se borne à soutenir que « l’indice sommital du grade d’attaché principal était ainsi plus proche (1015) de son ancien grade que celui de l’indice sommital du grade hors classe dont l’échelon sommital est hors-échelle indiciaire », et que « le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui dans son corps d’origine ».
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, et contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le grade d’attaché hors classe de l’État constitue, comme le grade de directeur de travail, le dernier des trois grades de leur corps respectif, correspondant à un grade de dernière partie de carrière, tous deux culminant à des indices hors échelle, quand celui d’attaché d’administration principal ne constitue que le deuxième des trois grades du corps concerné, avec une indice terminal qui diffère largement des deux grades précités. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle aurait dû être classée dans le troisième grade du corps des attachés d’administration, au grade d’attachée d’administration hors classe, dont l’indice sommital est, ainsi qu’elle le fait valoir, le plus proche de l’indice sommital de son grade d’origine, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’elle détenait antérieurement, soit en l’espèce au 5ème échelon du grade des attachés d’administration hors classe.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il la détache dans le corps des corps des attachés d’administration de l’Etat, au grade attachée d’administration principale, au 9ème échelon, indice brut 995.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En exécution du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reclasser Mme A… dans le grade d’attachée d’administration hors classe en tenant compte de ce qui a été dit au point 14, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° U12747930576184 du ministre de l’intérieur du 28 février 2023 portant prise en charge par voie de détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er mars 2023 pour une durée d’un an, au grade d’attachée principale d’administration, 9ème échelon, indice brut 995, indice majoré 806, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reclasser Mme A… dans le grade d’attachée d’administration hors classe en tenant compte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003
- Décret n°2008-836 du 22 août 2008
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2017-132 du 3 février 2017
- Décret n°2020-349 du 26 mars 2020
- Décret n°2022-1094 du 30 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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