Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2414635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2024, N° 2405822 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405822 du 6 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 27 mai 2024 et 27 mai 2025, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 612-20, 4° bis du code de la sécurité intérieure car il détient un titre de séjour depuis plus de cinq années ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la continuité de son droit au séjour car le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré le 15 avril 2022 une attestation qui maintient sans équivoque son droit au séjour à compter du 27 décembre 2021 et jusqu’à la délivrance d’un récépissé ou d’un titre de séjour ;
— le préfet de Hauts-de-Seine lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 1er août 2022, ce qui traduit une décision favorable prise sur sa demande de changement de statut du 26 mars 2021 ;
— il satisfait les conditions de renouvellement de sa carte professionnelle ;
— il ne fait l’objet d’aucune mention au fichier traitement des antécédents judiciaires ni au casier judiciaire ;
— il est de bonne foi ; la rupture de son droit au séjour n’est ni volontaire ni fautive ;
— cette décision emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation professionnelle et financière car son employeur a suspendu son contrat de travail et envisage de le licencier.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) valable jusqu’au 20 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement avant son échéance. Par une décision du 25 janvier 2024, le CNAPS a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas être titulaire d’un titre de séjour depuis plus de cinq ans sans discontinuité. Par une décision du 9 mai 2024, prise sur recours gracieux, le CNAPS a confirmé cette décision. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ».
3. Il résulte de ces dispositions que la période de cinq ans de détention d’un titre de séjour à la date de la décision en litige permettant à un étranger d’exercer une activité privée de sécurité doit être continue. Cette période continue de cinq ans s’apprécie sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d’un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, une interruption correspondant à un retard, imputable exclusivement à l’administration, dans la délivrance d’un récépissé ou d’un titre de séjour n’est pas de nature à interrompre ce délai.
4. Pour refuser de délivrer à M. A l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS a estimé que celui-ci ne justifiait pas de la régularité de son séjour sans discontinuité au titre des cinq années précédant sa demande de carte professionnelle, en particulier au titre de la période du 27 décembre 2021 au 22 mai 2022.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en septembre 2017 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a été muni de titres de séjour successifs portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable jusqu’au 26 décembre 2021. Sans attendre l’expiration de son dernier titre de séjour, M. A a déposé le 26 mars 2021 une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » puis, le 13 octobre 2021, une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », mais lui a délivré, par un arrêté du 1er août 2022, le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité.
6. Il s’ensuit que, du 26 mars 2021 au 1er août 2022, la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » formée par M. A était toujours en cours d’instruction, sans qu’y fasse obstacle le rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, celui-ci aurait dû, par application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être mis en possession de récépissés autorisant sa présence sur le territoire dès le 26 mars 2021, ou, à tout le moins, dès l’expiration de son titre de séjour « étudiant ». Dans ces conditions, et alors que le directeur du CNAPS n’apporte aucun élément de nature à justifier que l’absence de délivrance de ces récépissés ne serait pas exclusivement imputable à un dysfonctionnement de l’administration, il ne pouvait opposer à M. A l’interruption dans la durée de son séjour régulier sur le territoire français en résultant. Par suite, en fondant sa décision sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un séjour régulier sur le territoire français depuis plus de cinq ans, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’illégalité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision du CNAPS rejetant sa demande de carte professionnelle est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le CNAPS renouvelle la carte professionnelle dont était détenteur M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A, ensemble la décision prise sur recours du 9 mai 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer une carte professionnelle à M. A dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2414635/6-2
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