Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2400521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 2024 et 18 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi d’Eysines a confirmé la décision du 15 novembre 2023 lui infligeant une sanction portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée de deux mois, ainsi que le refus implicite de reprendre le versement de cette allocation à la suite de sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi, et d’enjoindre à Pôle Emploi devenu France Travail de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il lui est reproché à tort, d’ailleurs sans aucune preuve, d’avoir exercé une activité non déclarée alors qu’il a contesté à plusieurs reprises avoir travaillé pendant les périodes mentionnées par Pôle Emploi ; il ne détient d’ailleurs aucun bulletin de salaires ;
- la sanction de radiation et de suppression de l’allocation de retour à l’emploi est donc injustifiée ;
- cette sanction le place dans de graves difficultés financières ;
- même s’il a depuis été réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le versement de l’allocation de retour à l’emploi est toujours à ce jour suspendu, alors qu’il est au chômage depuis le 30 septembre 2025 ;
- France Travail fait état d’une autre affaire concernant un trop-perçu qui est sans lien avec le présent litige et qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation en cours d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la demande de rétablissement des allocations relève de la compétence du juge judiciaire en application de l’article L. 5312-12 du code du travail.
Par une lettre du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de procéder rétroactivement à la réinscription de M. B… sur la liste des demandeurs d’emploi, à compter du 15 novembre 2023, ainsi qu’au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont l’intéressé a été privé au cours de la période de radiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15 et qui fait suite à une réouverture de l’instruction à l’issue d’une première audience tenue le 17 octobre 2025 afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la reprise du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de la réinscription du requérant sur la liste des demandeurs d’emploi sont susceptibles d’être rejetées comme irrecevables comme soulevant un litige distinct ;
- les observations de M. B… ;
- France Travail n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Du 14 mars au 1er août 2022 puis à compter du 7 février 2023, M. B… était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et bénéficiait de l’aide au retour à l’emploi. Le 5 septembre 2023, le directeur de l’agence d’Eysines de Pôle emploi, devenu France Travail l’a invité à déclarer des périodes constatées par ses services comme travaillées. Sans réponse de l’intéressé, le directeur lui a adressé, par courrier du 30 octobre 2023, un avertissement avant sanction pour ne pas avoir déclaré une activité constatée pour les mois de mars, juillet et août 2023. Ce courrier étant également resté sans réponse, le directeur, par décision du 15 novembre 2023, lui a infligé à compter de cette dernière date une sanction portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de son allocation pour une durée de deux mois « pour activité professionnelle brève non déclarée ». Après réclamation de la part de l’intéressé, la sanction a été confirmée le 14 décembre 2023 par le directeur de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine. La médiation obligatoire n’ayant pas abouti, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision qui s’est substituée à la décision initiale, ainsi que la décision implicite refusant de rétablir le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la suite de sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d’emploi (…) portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi » Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée (…) ». L’article R. 5411-7 du même code dispose que : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail dans sa version applicable : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés (…) à l’article L. 5412-2 (…). / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-1 de ce code : « Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles (…) L. 5412-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-4 : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi ». L’article R. 5426-3 du code précité, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose : « I.- Le directeur (…) supprime le revenu de remplacement (…) pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : (…) / 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive (…) ».
5. En l’espèce, la sanction contestée prise par Pôle Emploi devenu France Travail est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… a exercé des activités salariées d’une durée brève au cours de l’année 2023 qu’il n’a pas déclarées. Si M. B… conteste formellement ces faits, il résulte des éléments produits en défense que l’intéressé, qui n’apporte aucun élément contraire, a travaillé pour le compte de la société Vianauto du 14 au 24 mars 2023 en tant que mécanicien pour un salaire brut de 934,63 euros, du 1er au 7 juillet 2023 pour la société Piment Interim pour un salaire de 490 euros, et du 10 juillet au 18 août 2023 pour cette même dernière société pour un salaire total de 1 568 euros. Le renseignement de cette activité, qui était prérempli dans les déclarations mensuelles des mois concernés, a été supprimé par l’intéressé comme ne faisant pas partie de ses déclarations. Dès lors, M. B… doit être regardé comme s’étant abstenu volontairement de déclarer cette situation en faisant de fausses déclarations et c’est à bon droit que la sanction en litige lui a été infligée, laquelle, de la durée minimale légalement prévue, n’apparait pas disproportionnée.
6. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée placerait le requérant dans une grave situation financière est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée.
7. Enfin, si dans le dernier état de ses écritures, M. B… fait valoir qu’il est au chômage depuis le 30 septembre 2025 et qu’il a été réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, sans que le versement de l’allocation de retour à l’emploi ne soit rétabli, cette question relève d’un litige distinct de sa contestation de la sanction du14 décembre 2023 et qui relève en tout état de cause de la compétence du juge judiciaire en application de l’article L. 5312-1 du code du travail. Ses conclusions tendant au rétablissement du versement de l’aide au retour à l’emploi ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 23 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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