Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 sept. 2025, n° 2500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 12 août 2025.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de résident à M. B portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2033. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ER
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