Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- la décision d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 30 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations Me Chaïb, substituant Me Alexandre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 septembre 1975, est entré en France en 2001. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 27 avril 2003 au 26 avril 2013, renouvelé jusqu’au 26 avril 2023. Incarcéré depuis le 18 juin 2015, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession de récépissés. A la suite d’un avis de la commission d’expulsion en date du 11 mars 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris, le 23 avril 2025, un arrêté portant expulsion du territoire français et fixant le pays de destination, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 30 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 2°) l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a retenu la circonstance qu’il a été condamné, le 13 décembre 2017, par la cour d’appel du Doubs, à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre et, le 1er mars 2018, par le tribunal de grande instance de Besançon, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, ainsi que sur l’existence de cinq comptes rendus d’incidents de 2016 à 2019 à la maison d’arrêt de Besançon pour détention d’un téléphone portable, détention de stupéfiants, vol de biens appartenant aux ateliers, faits qui ont conduit à quatre comparutions en commission disciplinaire. Si le requérant fait valoir qu’aucun incident disciplinaire n’est survenu en détention depuis 2019, qu’il a bénéficié de plusieurs autorisations de sortie, qu’il a procédé à des versements volontaires au profit des parties civiles, et a bénéficié d’un accompagnement psychologique et de mesures socio-éducatives aux fins de préparer sa sortie et sa réadaptation en foyer, ces éléments ne suffisent pas, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de l’absence de perspectives réelles de réinsertion, pour regarder le comportement de M. A… comme ne représentant plus une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’expulsion serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2001 à l’âge de 25 ans, qu’il est le père d’un enfant né en 2004 et placé sous curatelle à sa majorité à la suite d’un accident, et qu’il est le père d’une petite fille née en 2024. Toutefois, il ne justifie pas entretenir des liens avec son fils résidant à Besançon, ni participer à l’éducation et l’entretien de sa fille mineure. Alors qu’il ne justifie que d’une adresse d’hébergement en foyer à Amiens à sa levée d’écrou sans perspective d’intégration professionnelle, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses huit frères et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 portant expulsion du territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Alexandre.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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