Rejet 22 janvier 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 22 janv. 2024, n° 2200354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 21 mars, 1er juin et 22 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A et M. B E, représentés par Me Soulier Dugenie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la maire de Paris a, implicitement le 7 novembre 2021, et explicitement le 15 décembre 2021, rejeté leur demande de retrait du permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 délivré le 18 mars 2020 à M. F ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de retirer le permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour ;
3°) de rejeter les conclusions de M. F tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge solidairement de la ville de Paris et de M. F une somme de 2 500 euros à leur verser à chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ; les dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les décisions de refus de retrait d’un permis de construire ;
— l’arrêté de permis de construire dont ils demandent le retrait a été obtenu par la fraude, dès lors que le pétitionnaire a, par de fausses déclarations, minimisé la nature réelle des travaux envisagés, et a donc induit en erreur les services instructeurs ;
— les conclusions de M. F tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A et M. E ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022 et 24 avril 2023, M. F, représenté par Me Duteil, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir intérêt à agir à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
— les moyens évoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 juin 2023, M. F, représenté par Me Duteil, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner les requérants à lui verser solidairement la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il soutient que :
— la requête est abusive au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
— il a subi une atteinte à son honneur et à sa réputation ;
— il a subi un important préjudice financier né de l’impossibilité pour lui de vendre ses biens immobiliers concernés par le présent contentieux, de l’immobilisation des fonds consacrés à cette opération, ainsi que des charges de copropriété.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soulier Dugénie, représentant Mme A et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mars 2020, la maire de Paris a délivré à M. F un permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247, pour la création de niveaux supplémentaires et la modification d’aspect extérieur d’une construction existante à R+3, située 8, boulevard de Sébastopol, dans le 4ème arrondissement de Paris. Par un courrier reçu le 7 septembre 2021, Mme A et M. E ont demandé à la maire de Paris de retirer ce permis de construire, au motif qu’il aurait été acquis par fraude. Par décision implicite du 7 novembre 2021, et par décision expresse du 15 décembre 2021, la maire de Paris a rejeté leur demande. Par la présente requête, Mme A et M. E demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née, le 7 novembre 2021, du silence gardé par la maire de Paris sur la demande de retrait du permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 délivré le 18 mars 2020 à M. F doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 décembre 2021, qui s’y est substituée, par laquelle elle a explicitement rejeté cette demande.
3. En second lieu, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
4. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. Les requérants soutiennent que l’arrêté du 18 mars 2020 aurait été obtenu par fraude, dès lors que le dossier de permis de construire mentionne la présence, au niveau R+2 du bâtiment objet des travaux projetés, d’un toit terrasse accessible, alors que le bâtiment ne comportait, avant réalisation des travaux, qu’un toit plateforme inaccessible. Cette présentation aurait été réalisée dans le but d’échapper aux dispositions du plan local d’urbanisme de Paris règlementant l’implantation des toits-terrasses, ainsi que l’implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres et la distance minimale devant être respectée entre eux.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire mentionne, à la fois sur les plans, notamment la coupe AA de l’existant et le plan du niveau 03 existant, et dans la notice architecturale, l’existence, au niveau R+2 du bâtiment concerné par le projet, d’un toit terrasse accessible. Il ressort des photographies produites par les requérants comme par le pétitionnaire que cette plateforme comportait, avant les travaux, un garde-corps, qualifié par les requérants de « rambarde », d’une hauteur d’un mètre selon le plan de coupe AA. Il ressort également des photographies produites par le pétitionnaire que cette plateforme était, avant travaux, desservie depuis le R+2 par une porte-fenêtre, d’une hauteur de 2,85 mètres selon le plan de coupe AA. La circonstance que cette porte ne pouvait s’ouvrir que de l’intérieur est indifférente concernant le caractère accessible de la plateforme. En outre, le dossier de permis de construire n’avait pas à contenir les photographies avant travaux, produites à l’instance.
7. Les requérants font valoir qu’ils n’ont pas constaté la présence d’un toit terrasse accessible lors des visites qu’ils ont faites préalablement à l’acquisition de leur appartement, le 9 juin 2021, et que les anciens propriétaires de cet appartement attestent que cette plateforme n’aurait pas été utilisée comme terrasse lorsqu’ils résidaient à cette adresse. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère accessible de la terrasse, alors, au demeurant, qu’il ressort de la notice architecturale que les niveaux R+2 et le R+3 de l’immeuble du projet avaient été condamnés dans les années 1950 et étaient, avant les travaux réalisés, inaccessibles. Si les requérants produisent une attestation d’un architecte, datée du 23 juillet 2021, attestant que la plateforme ne pouvait être utilisée comme terrasse, il ressort des termes de cette attestation que l’architecte a visité les lieux en février 2021, date à laquelle les travaux avaient déjà commencé, et que cette attestation, qui mentionne notamment l’existence d’un « relevé d’acrotère d’une vingtaine de centimètres » absent des photographies antérieures aux travaux, ne saurait décrire l’état initial des lieux. Enfin, si les requérants soutiennent que l’ampleur des travaux réalisés caractérise la fraude, il ressort des pièces du dossier que les travaux sont conformes aux travaux déclarés dans le dossier de permis de construire. Par suite, le pétitionnaire n’a entaché sa demande de permis de construire d’aucune inexactitude ou omission caractérisant une démarche frauduleuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme A et M. E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la maire de Paris a refusé de retirer le permis de construire n° PC 075 104 19 V0033 247 délivré le 18 mars 2020 à M. F. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions de M. F tendant à l’application de l’article
L. 600-7 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’articles L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
10. Le recours dirigé contre la décision refusant de retirer un permis de construire pour fraude postérieurement à l’expiration du délai de recours contre cette autorisation ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire et n’est pas au nombre de ceux visés par les dispositions précitées, qui doivent s’entendre restrictivement compte tenu de leur portée. Dès lors, M. F ne peut se prévaloir des dispositions de l’article
L. 600-7 du code de l’urbanisme et ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de M. F, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A et de M. E la somme globale de 1 500 euros à verser à M. F.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : Mme A et M. E verseront à M. F la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B E, à M. D F et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Information
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Degré ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Téléphone portable ·
- Cellule ·
- Téléphone
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Petite enfance ·
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Possession
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Allocation logement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Financement ·
- Secteur privé ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Objectif ·
- Etablissements de santé ·
- Canal ·
- Hospitalisation ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Immeuble ·
- Administration fiscale ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Impôt ·
- Chauffage
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Demande
- Ville ·
- Commission ·
- Impartialité ·
- Attribution ·
- Parenté ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.