Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2304980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cabane Magique Belleville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Cabane Magique Belleville demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris a procédé au retrait de la convention d’occupation du domaine public situé au 79 boulevard de Belleville, dont elle était titulaire ;
2)° de condamner la Ville de Paris à lui verser une compensation financière en réparation du préjudice financier et moral qu’elle estime avoir subi ;
Elle soutient que :
— la décision a méconnu le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la décision d’attribution de l’occupation du domaine public respectant les garanties d’impartialité et de transparence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cabane Magique Belleville a été été autorisée par la ville de Paris à occuper à compter du 6 septembre 2019 1'emplacement situé au 132 boulevard de Belleville pour y exercer une activité de vente alimentaire à emporter. Par l’arrêté municipal du 22 décembre 2022, considérant que la procédure de sélection pour l’emplacement occupé ne présentait pas toutes les garanties d’impartialité requises, la ville de Paris a retiré le titre d’occupation de Mme B, gérante de la société. Par la présente requête, la société Cabane Magique Belleville demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 novembre 2022, la ville de Paris a invité la société requérante à présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision envisagée et que ce courrier précisait que les motifs de la convocation portaient sur le possible lien de parenté entre l’un des membres de la commission d’attribution et la requérante, alors qu’il aurait dû se déporter lors du déroulement des travaux de la commission portant sur l’attribution de l’emplacement considéré. Au cours de cet entretien, le 30 novembre 2022, la gérante de la société Cabane Magique Belleville a été mise à même de présenter ses observations et de fournir tous les éléments de nature à infirmer ces informations. Par ailleurs, le courrier du 15 novembre 2022 précisait que cet entretien constituerait un préalable à un éventuel retrait du titre d’occupation, si les informations recueillies devaient être confirmées. Dans ces conditions, la société Cabane Magique Belleville n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, 3. aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
5. Pour soutenir que la commission d’attribution a commis un manquement au principe d’impartialité, la ville de Paris fait état de l’existence d’un lien de parenté entre le candidat retenu et l’un des élus au sein de la commission. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission attribution du 20ème arrondissement du 21 juin 2018, que M. A, adjoint à la maire du 20ème arrondissement a siégé au sein de ladite commission alors qu’il possédait des liens de parenté avec le candidat retenu par la commission, liens que la requérante ne conteste pas. La signature de M. A sur le procès-verbal fait apparaître qu’il a siégé lorsque la commission s’est prononcée sur le choix de l’attributaire. A cet égard, la requérante ne justifie par aucune des pièces au dossier de ce que M. A se serait déporté sans prendre part aux débats et au vote, ni a fortiori qu’il n’aurait eu aucune influence sur les autres membres de la commission d’attribution du 20ème arrondissement. Par conséquent, celle-ci n’a pas offert les garanties d’impartialité requises pour qu’elle puisse être regardée comme s’étant tenue régulièrement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Dès lors qu’il est constant que la SAS Cabane Magique Belleville n’a pas présenté de demande préalable d’indemnisation à la Ville de Paris, il résulte des dispositions précitées au point 6, qu’en tout état de cause, ses conclusions tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice financier et moral qu’elle allègue avoir subi, doivent être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Cabane Magique Belleville ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Cabane Magique Belleville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cabane Magique Belleville et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur
V. C
Le président,
J-P. SEVAL
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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