Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2301176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 avril 2023 et le 14 août 2025, ainsi qu’un nouveau mémoire enregistré le 25 août 2025 et non communiqué, M. F… A…, représenté par Me Chekroun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mai 2022 du ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de pension d’invalidité ;
2°) de reconnaître l’imputabilité au service de son infirmité ;
3°) de lui octroyer une pension militaire d’invalidité au taux de 10 % ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a considéré que le taux d’invalidité de son infirmité n’atteint pas le minimum de 30 % requis pour l’ouverture du droit à pension pour une maladie, alors que son infirmité, qui résulte exclusivement d’une lésion soudaine consécutive à un fait précis, doit être qualifiée de blessure ;
- sa blessure est imputable au service ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a retenu que son taux d’invalidité de 10 % était imputable à un état préexistant et n’était pas imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025 et un nouveau mémoire enregistré le 25 août 2025 et non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, rapporteur ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Le sergent-chef F… A…, né le 1er octobre 1988, a exercé les fonctions de mécanicien aéronautique dans l’armée de l’air du 28 septembre 2009 au 1er décembre 2019. Il déclare qu’il a heurté avec le genou gauche un caisson métallique lourd le 28 mai 2018, alors qu’il était en service. Au mois d’octobre 2018, M. A… a ressenti une douleur au niveau du genou gauche et le médecin du service de santé des armées lui a prescrit l’occupation d’un emploi sédentaire. Par une demande enregistrée le 9 novembre 2020, M. A… a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour un syndrome rotulien avec lésion chondrale du genou gauche. Par une décision du 5 mai 2022, après expertise médicale et avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, le ministre des armées a rejeté sa demande. Puis par une décision du 27 février 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de recours de l’invalidité, de reconnaître l’imputabilité au service de sa blessure et de lui accorder une pension militaire d’invalidité au taux de 10 %.
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples. ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie. En outre, le juge des pensions n’a pas à statuer sur l’imputabilité au service d’une affection lorsque le taux d’invalidité minimum ouvrant droit à pension n’est pas atteint.
Il n’est pas contesté par le requérant que son taux d’invalidité global s’établit à 10 %, ainsi que l’ont évalué, de manière concordante, le Dr C… dans son rapport d’expertise du 20 octobre 2021 et le Dr B…, médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, dans son avis du 9 février 2022.
Il résulte de l’instruction que, dans sa demande de pension militaire d’invalidité formée au titre de l’infirmité « syndrome fémoro-patellaire gauche », M. A… a indiqué qu’elle serait apparue le 28 mai 2018, lorsqu’il a ressenti une vive douleur au genou après un choc violent contre un caisson métallique, confirmé par le rapport circonstancié du 23 juillet 2019. Toutefois, il résulte également du rapport circonstancié, au demeurant établi plus d’un an après les faits, que la douleur s’est rapidement estompée et que l’intéressé n’a consulté pour la première fois un médecin que cinq mois plus tard, lorsqu’une douleur est réapparue en octobre 2018 lors d’une séance de sport. Si M. A… était reconnu apte à toutes les activités militaires avant le mois d’octobre 2018, il présentait néanmoins, dès 2004, des douleurs chroniques du genou gauche, de type mécanique, qualifiées de gonalgies en rapport avec un syndrome rotulien. Il résulte notamment du livret médical de l’intéressé qu’en 2009 et en 2010, celui-ci a subi des gonalgies gauches entrainant une flexion du genou douloureuse. Les examens médicaux réalisés en novembre 2018 par le Dr D…, chirurgien orthopédique et traumatologique, relèvent que, bien que la scintigraphie osseuse soit en faveur d’un arrachement osseux semi-récent, M. A… conserve des gonalgies mécaniques en rapport avec son syndrome rotulien antérieur. Le rapport d’expertise du 20 octobre 2021 réalisé par le Dr C… constate que le requérant ressentait régulièrement des douleurs au genou gauche antérieurement au 28 mai 2018, pour lesquelles il prenait des antalgiques de type codéiné. Dans son avis du 9 février 2022, le médecin-conseil chargé des pensions militaires d’invalidité souligne la présence antérieure de gonalgies gauches et conclut qu’en l’absence de documents médicaux contemporains de l’évènement du 28 mai 2018 et de fait traumatisant avéré, l’infirmité de M. A… doit être qualifiée de maladie. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que son infirmité trouverait son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Par suite, l’infirmité au genou gauche dont souffre l’intéressé doit être regardée comme résultant d’une maladie et non d’une blessure consécutive à un accident qui serait survenu le 28 mai 2018. Conformément aux dispositions citées au point 3, cette infirmité, qui a été évaluée au taux de 10 % non contesté par le requérant, n’ouvre pas droit à pension, faute d’atteindre le taux d’invalidité de 30 %. Au surplus, à supposer même que l’infirmité puisse être qualifiée d’accident, il résulte du rapport d’expertise médicale que la part de l’infirmité imputable au service est nécessairement inférieure au taux de 10% eu égard à l’état antérieur du requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de reconnaissance de l’imputabilité au service de son infirmité, d’octroi d’une pension ainsi que les conclusions fondées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à la commission de recours de l’invalidité et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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