Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2531620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2025, la SARL Jade, représentée par son gérant M. C… A…, représentée par Me Eric Sebban, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) principalement, d’annuler la décision du 21 octobre 2025 du préfet de police accordant le concours de la force publique pour l’expulsion des locaux occupés par la société Jade, rue de l’Elysée, à compter du 7 novembre 2025, subsidiairement d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée par la nécessité d’attendre les très prochaines audiences judiciaires de début décembre 2025 et par la date fixée au 7 novembre pour l’expulsion forcée ; il convient aussi de tenir compte des précautions à prendre pour le transport des œuvres d’art ;
le concours de la force publique dans les conditions de l’espèce porte une atteinte grave et manifestement illégale, par erreur manifeste d’appréciation à la liberté du commerce, au principe de bonne administration de la justice, et au droit d’accès au juge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la société bailleresse Compagnie Française Tobis, représentée par Me Cohen-Trumer, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2025 à 14h, en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Sebban, représentant la société requérante, qui reprend et développe ses observations écrites, et les observations de M. A…, gérant de la société ;
les observations de Mme B…, représentant le préfet de police, qui reprend et développe ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 novembre à 12h.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
3. Si, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (..) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait sans méconnaître l’article L. 511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fins de suspension d’exécution :
4. La société Jade loue des locaux rue de l’Elysée à Paris 8ème où elle exerce une activité de marchand d’art et y entrepose des tableaux de grande valeur. Par une ordonnance du juge des référés rendue le 15 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion des locaux de la société Jade, avec concours de la force publique et exécution provisoire, laquelle ordonnance a été signifiée le 7 août 2025 et a fait l’objet d’une tentative d’exécution sans concours de la force publique le 9 septembre 2025. Le concours de force publique a été requis le lendemain et accordé par décision du 21 octobre 2025 du préfet de police. Par mail du 30 octobre 2025, le rendez-vous d’expulsion a été fixé au 10 novembre 2025. De son côté, la société Jade a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, l’audience étant fixée le 9 décembre 2025. Elle a également demandé des délais au juge de l’exécution, l’audience étant fixée le 1er décembre 2025.
5. Par ses conclusions et ses moyens, la demande de suspension que la société Jade présente au juge administratif des référés urgents, concernant l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 du préfet de police accordant le concours de la force publique à la société Compagnie Française Tobis, qui avait donné à bail à la société requérante des locaux rue de l’Elysée à Paris 8ème, pour une activité de marchand d’art, tend essentiellement à faire échec, en pratique, au caractère exécutoire de l’ordonnance judiciaire d’expulsion du 15 juillet 2025 dont elle a interjeté appel. Ce faisant elle demande au juge administratif de s’immiscer dans une procédure judiciaire ce à quoi s’oppose le principe de séparation des deux ordres de juridiction.
6. S’il est vrai qu’elle invoque secondairement l’intérêt supérieur qui s’attache à la valeur artistique et vénale des tableaux qui seraient encore entreposée dans ses locaux et dont la plupart appartiennent à des tiers, elle n’assortit pas le moyen y afférent d’éléments de preuve suffisants pour en apprécier la portée. Il est toutefois recommandé à toutes les parties et personnes concernées d’en tenir compte au nom de l’intérêt culturel public majeur qui s’attache à la possession même privée d’œuvres de grande valeur artistique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société jade dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jade, au ministre de l’intérieur et à la société Compagnie Française Tobis.
Copie en sera adressée au préfet de police et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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