Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2310305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 12 mai 2023, M. et Mme E et B D, représentés par Me Quesnot-Filippi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris a accordé à M. H un permis de construire n° PC 075 113 21 V0076 pour la restructuration et l’extension-surélévation d’une maison située (13ème arrondissement), ainsi que de celle par laquelle leur recours gracieux a été implicitement rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions du point UG 7.1 de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que le projet autorisé leur cause une perte d’ensoleillement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, M. A H et
Mme G C, concluent au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Quesnot-Filippi, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2021, M. H a déposé une demande de permis de construire pour la restructuration et l’extension-surélévation de trois niveaux supplémentaires d’une maison à R+2 sur un niveau de sous-sol sise . Par un arrêté du 9 novembre 2022, la maire de Paris a accordé le permis de construire sollicité sous le n° PC 075 113 21 V0076. Par la présente requête, Mme et M. D demandent l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2511-27 du même code : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux () ».
3. Par un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du
29 avril suivant et transmis au représentant de l’Etat le 25 avril 2022, la maire de Paris a donné à M. F I, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du point UG 7.1 de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant ». Au sens des dispositions précédemment citées, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude comparative en date du 27 mars 2023 produite par les requérants, que si la surélévation prévue dans le cadre du permis de construire affectera, en particulier pendant les mois de février et de juin, l’ensoleillement de leur habitation, elle n’aura toutefois pas pour effet de priver totalement d’éclairement une de ses pièces. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, le projet litigieux ne peut être regardé comme ayant pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement de leur immeuble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris a accordé à M. H un permis de construire n° PC 075 113 21 V0076 pour la restructuration et l’extension-surélévation d’une maison située . Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à la Ville de Paris et à M. H et Mme C.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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