Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 avr. 2026, n° 2513762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… dit Mme, représenté par Me Gonzalez Asturian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile et de procéder au réexamen de son droit au séjour au vu des éléments médicaux produits et de l’indisponibilité du traitement au Brésil ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et revêt un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Alvarez, substituant Me Gonzalez Asturian, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… dit Mme, ressortissant brésilien né en 1991, est entré en France à la fin de l’année 2017 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour motifs médicaux, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valide du 2 mai 2019 au 1er mai 2020 et renouvelé jusqu’au 21 mars 2024. Le 1er juillet 2024, le requérant a sollicité le renouvellement de cette carte mais, par des décisions du 9 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C… dit Mme, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et vers lequel il peut voyager sans risque médical, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant, qui conteste cette appréciation soutient qu’il ne pourra bénéficier de la prise en charge qui lui est indispensable au Brésil.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est une femme transsexuelle, souffre d’un virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel il est régulièrement suivi et nécessitant un traitement composé par le médicament Odefsey. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical établit par un médecin du service des maladies infectieuses et tropical de l’hôpital de la Croix-Rousse faisant d’un « suivi clinique et biologique trimestriel » lequel revêt un caractère « impératif » et la nécessité d’un « traitement au long » compte tenu de l’absence de « perspective de guérison en l’état actuel justifiant une thérapeutique quotidienne à vie », le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’insuffisance de l’offre de soins pour prendre en charge sa pathologie dans son pays d’origine. De surcroît, il ne soutient ni même n’allègue que le traitement qui lui est prescrit, l’Odefsey, ne serait pas disponible au Brésil ou qu’il n’existerait pas de traitement substituable. Ainsi, il ne remet pas utilement en cause l’appréciation portée par la préfète du Rhône alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que cela lui incombe. De surcroît, la circonstance que les soins dispensés au Brésil ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France est, à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
7. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que la préfète du Rhône lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
9. M. C… dit Mme, se prévaut de la durée de son séjour en France depuis la fin de l’année 2017 où il a noué des liens sociaux et amicaux. Célibataire et sans charge de famille, le requérant a vécu l’essentiel de son existence au Brésil où résident ses parents et ses sœurs et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Il ne justifie par ailleurs d’aucune intégration socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise.
10. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par le requérant ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021 et dès lors ne peuvent utilement être invoquées contre une décision édictée le 9 octobre 2025 alors, au demeurant, qu’il ne fait pas l’objet d’une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Le moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… dit Mme doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… dit Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… dit Mme et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Croatie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Baccalauréat ·
- Élève ·
- Étudiant ·
- Bourse
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile ·
- Bénéfice ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressource économique ·
- Gel ·
- Monétaire et financier ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.