Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 26 févr. 2025, n° 2500287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025, M. D A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée est entaché par l’incompétence de son signataire ;
— les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour conserver l’examen de sa demande d’asile, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— et les observations de Me Moreau, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 20 novembre 1997 à Kondoz (Afghanistan), est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 9 août 2024 où il a demandé l’asile le 21 août 2024 en se présentant à la préfecture de la Haute-Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Croatie le 3 octobre 2023 et une seconde en Suisse le 17 octobre suivant. Les autorités croates ont été saisies le 8 octobre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1.b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 22 octobre 2024, en application de l’article 20.5 dudit règlement. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté le 30 janvier 2025 portant transfert aux autorités croates. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté avoir reçu le 21 août 2024, lors de son entretien à la préfecture de la Haute-Vienne, dès le début de la procédure, les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en pachto, langue qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 21 août 2024 à la préfecture de la Haute-Vienne avec le concours d’un interprète assermenté, en langue pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ressort des mentions du compte-rendu que le requérant a pu exposer, de façon circonstanciée, différents éléments relatifs à sa situation personnelle, et faire état de son parcours migratoire.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
10. D’autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. Il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté du 30 janvier 2025 ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer le transfert de M. A aux autorités croates. Par ailleurs, si l’intéressé invoque un risque de traitement défaillant de sa demande d’asile en cas de transfert aux autorités croates, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
12. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. En l’espèce, M. A qui est entré en France récemment, est célibataire et sans enfant. Ainsi, et alors qu’il a déjà été retenu qu’il n’est pas établi que la demande d’asile du requérant ne sera pas examinée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, l’intéressé n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Moreau et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANILa greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. E0 0jb
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