Tribunal administratif de Limoges, Reconduite à la frontière, 26 février 2025, n° 2500287
TA Limoges
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que M. A avait reçu les informations requises dans une langue qu'il comprend, respectant ainsi les dispositions du règlement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de défaillances systémiques en Croatie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M. A ne prouve pas l'existence de liens familiaux ou personnels en France, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, reconduite à la frontière, 26 févr. 2025, n° 2500287
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2500287
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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