Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2319433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Stene Bonganga Bangala, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2023 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur des décisions consulaires n’avait pas compétence pour les signer ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les liens familiaux unissant les demandeurs au réunifiant sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce qu’il n’est pas établi que le réunifiant dispose sur Stene Bonganga Bangala d’une autorité parentale exclusive, et de ce que la réunification demandée présente un caractère partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant congolais né le 26 décembre 1990, a obtenu le statut de réfugié le 16 avril 2019. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, par Mme C D, qui se présente comme sa concubine, ainsi que pour Stene Bonganga Bangala et Babina Bonganga Luzinga, que Mme D présente comme les enfants issus de son union avec M. E, auprès de l’autorité consulaire en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes le 19 juin 2023. Par une décision implicite née le 21 octobre 2023, dont Mme D demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les refus consulaires opposés à Mme D et Stene Bonganga Bangala.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 octobre 2023 s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire en République démocratique du Congo. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et, d’autre part, que le moyen tiré du vice d’incompétence, soulevé à l’encontre des décisions consulaires, est inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur les motifs retenus par ces décisions, tirés, d’une part, de ce que le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et, d’autre part, de ce que les demandeurs ne justifient pas de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». L’article L. 561-5 de ce même code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
6. En se bornant à soutenir que les autorités consulaires disposaient de l’ensemble des éléments justifiant du lien familial unissant les demandeurs au réunifiant, la requérante, qui ne produit aucun justificatif en ce sens, n’établit pas la réalité de ce lien. Au surplus, le ministre d’Etat, le ministre de l’intérieur fait valoir que les empreintes digitales de la personne s’étant, en 2023, présentée à l’autorité consulaire en République démocratique du Congo comme étant Mme D, sont les mêmes que celles enregistrées pour une demandeuse de visa, s’étant présentée aux autorités grecques en 2018, comme étant Mme F. Par suite la requérante, qui n’apporte aucune explication sur ces éléments, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de faire droit aux demandes de visas en litige pour les motifs rappelés au point 3.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motif implicitement formulées par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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