Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2026, n° 2606056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ramadan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, en l’absence de titre de séjour, il ne peut finaliser sa demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et est dans l’impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen, d’une insuffisance de motivation, qu’elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant des motifs liés à l’ordre public ; en outre les mesures d’éloignement sont entachées d’incompétence, d’une irrégularité de procédure, d’un défaut de base légale, d’une méconnaissance des dispositions des articles R. 432-1, R. 432-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514925 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue 23 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Jean,
- les observations de Me Ramadan, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- M. B…, qui indique avoir besoin d’un titre de séjour pour travailler,
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1996, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour le 9 juillet 2024. Par arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 août 2023 au 30 août 2024, délivrée en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et encore valide lorsqu’il en a demandé le renouvellement, sur le même fondement. Il s’ensuit que M. B… se trouve dans une situation où l’urgence doit en principe être constatée. En se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de la décision attaquée et à faire valoir des circonstances particulières tirées du motif du rejet de cette demande, fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne ne fait état d’aucune circonstance de nature à écarter la présomption d’urgence applicable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de saisine pour avis de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l’office du juge des référés, la suspension prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2025, en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : A. JEAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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